TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102879_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, et par un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux au titre des années 2013 et 2014, des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison d'un immeuble situé 5 rue de Normandie à Avanton, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé 3 rue Pierre Tavernier à Châtellerault et des majorations dont ces impositions ont été assorties ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse des sommes laissées à sa charge après la décision prise le 2 septembre 2021 sur sa demande de décharge de son obligation solidaire. Elle soutient que : - elle est séparée de son mari depuis 2013 ; - elle n'a pas été en mesure de produire des observations sur la proposition de rectification du 9 décembre 2016 par laquelle l'administration fiscale a notifié à son mari et à elle des rehaussements d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, dès lors qu'à cette date, elle était déjà séparée de son mari, dans un contexte de conflit avec celui-ci, et elle avait déménagé ; - elle ne peut être imposée sur la moitié des revenus de capitaux mobiliers qu'a perçu son mari en 2013, qui proviennent de l'activité professionnelle de celui-ci et dont elle n'a, directement ou indirectement, jamais bénéficié ; - son mari est seul redevable de la taxe foncière au titre de l'année 2018, dès lors que la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée ; - ses faibles revenus ne lui permettent pas de payer les impôts qui lui sont réclamés ; - les pénalités de retard qui sont mises à sa charge sont excessives dès lors qu'elle était déjà séparée de son mari quand la procédure de rectification contradictoire a été engagée, qu'elle n'a pas pu y faire valoir son point de vue ni produire, dans ce cadre, les éléments qui étaient requis par l'administration fiscale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 4 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen soulevé par Mme A tiré de ce qu'elle n'a pas été en mesure de répondre à la proposition de rectification par laquelle ont été notifiés les rehaussements d'impôts sur le revenu pour les années 2013 et 2014, n'est pas recevable, s'agissant d'un moyen de fait qu'elle n'a pas évoqué dans la demande de décharge de responsabilité solidaire qu'elle lui a adressée ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 janvier 2021, le pôle recouvrement du centre des finances publiques de Poitiers a émis à l'encontre de Mme B A une mise en demeure de payer concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son époux au titre des années 2013 et 2014, la taxe foncière concernant un bien immobilier situé 5 rue de Normandie à Avanton (Vienne) au titre de l'année 2018 et des taxes d'habitation et foncière pour un logement situé 3 rue Pierre Tavernier à Châtellerault (Vienne) au titre de l'année 2019 ainsi que les pénalités y afférentes. Mme A a demandé, le 21 février 2021, la décharge de son obligation solidaire de payer les sommes correspondantes dont, compte-tenu des versements effectués, le montant global restant dû s'élevait alors à 14 911,45 euros. Par une décision du 2 septembre 2021, l'administration fiscale lui a accordé la décharge de 9 981,45 euros en ne laissant à sa charge que la somme de 4 930 euros. Mme A doit être regardée demandant la décharge de responsabilité solidaire du surplus des sommes ainsi laissées à sa charge. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux () sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit. / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L'un ou l'autre des époux () a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint () b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I () d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et au c pour l'impôt sur la fortune immobilière () III. - Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. / Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise () ". Sur la taxe foncière : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts que les impositions pouvant bénéficier de la procédure de décharge de solidarité sont limitativement visées au I et n'incluent pas la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander la décharge de l'obligation solidaire de payer les cotisations litigieuses de taxes foncière sur les propriétés bâties. Sur la taxe d'habitation : 4. Il résulte de l'instruction que le dégrèvement qui a été accordé à Mme A par l'administration fiscale le 2 septembre 2021 inclut en totalité, à concurrence de 898 euros, la cotisation de taxe d'habitation qui avait été mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison de l'immeuble dont elle et son mari sont propriétaires au 3 rue Pierre Tavernier à Châtellerault, occupé par son mari. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de cette imposition devrait être déduit des sommes restant à sa charge ne peut qu'être rejeté. Sur l'impôt sur le revenu : 5. En premier lieu, le recours formé contre une décision rejetant en totalité ou en partie une demande de décharge de responsabilité solidaire ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa contestation, qu'elle n'a pas été en mesure de faire des observations sur la proposition de rectification du 9 décembre 2016, un tel moyen portant sur la régularité de la procédure d'imposition. 6. En second lieu, en ce qui concerne le calcul de la décharge de responsabilité solidaire, si, en application des dispositions de l'article 43 bis de l'annexe III au code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers perçus par un des époux sont réputés constituer des revenus communs du couple marié, les sommes versées sur un compte bancaire sont réputées produire des revenus personnels qui reviennent au titulaire du compte. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle ne disposait d'aucun compte joint avec son mari et qu'elle-même n'a perçu aucun montant sur ses comptes personnels pendant les années en litige qui trouverait son origine dans les revenus de capitaux mobiliers que son mari percevait au titre d'avantages consentis par son employeur, de sorte que ces revenus, qui n'ont été perçus que par son mari, doivent être regardés comme ayant constitué des revenus propres de ce dernier. L'administration ne conteste aucunement ces différents points. Par suite, la requérante est fondée à demander que la quote-part laissée à sa charge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2013 et 2014, soit calculée, selon les dispositions du a) du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, en réintégrant la totalité de ces revenus de capitaux mobiliers, d'un montant de 6 063 euros pour l'année 2013 et de 7 688 euros pour l'année 2014, dans les revenus propres de son mari et non dans les revenus communs du couple. Sur les pénalités : 7. En premier lieu, en application des dispositions du d) du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, Mme A doit être déchargée des pénalités et des majorations qui ont été appliquées sur le fondement des articles 1727, 1729 et 1758 A du code général des impôts, en tant que ces pénalités sont consécutives à la réintégration dans les bases imposables du couple des revenus de capitaux mobiliers de son mari. 8. En second lieu, en ce qui concerne le surplus des majorations d'assiette et des pénalités de recouvrement, les moyens soulevés par Mme A, selon lesquels elle n'a pas été mise en mesure de répondre à la proposition de rectification, ni de s'acquitter à temps des impositions en litige, constituent, comme il a été dit plus haut, des moyens relatifs à l'assiette et au recouvrement, qui ne peuvent être utilement soulevés dans le cadre d'un litige relatif à la décharge de responsabilité solidaire. Sur la demande de remise complémentaire : 9. Compte tenu à la fois des ressources et des éléments de patrimoine de Mme A, tels qu'ils résultent de ses propres déclarations et des informations qu'elle a fournies à l'administration fiscale, l'intéressée ne justifie pas qu'elle est dans une situation de gêne ou d'indigence, au sens du III de l'article 1691 bis de l'annexe II au code général des impôts, qui justifierait de lui accorder une remise supplémentaire, totale ou partielle, de la fraction des impositions qui ont été laissées à sa charge. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande, celle-ci doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la directrice départementale des finances publiques de la Vienne réclame aux titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation solidaire de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle et son mari ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, à concurrence du montant calculé selon les principes énoncés au point 6 du présent jugement. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation solidaire de paiement des majorations et des pénalités qui ont été appliquées sur le fondement des articles 1727, 1729 et 1758 A du code général des impôts en tant que ces pénalités sont consécutives à la réintégration dans les bases imposables du couple des revenus de capitaux mobiliers de son mari. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2102879_20230704
Données disponibles
- Texte intégral