TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102879_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2021 et 6 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Florilège, représentée par Me O'Doherty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'elle refuse de lui accorder l'autorisation provisoire d'activité partielle pour la période du 1er janvier au 4 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'elle refuse de lui accorder l'autorisation provisoire d'activité partielle pour la période du 1er janvier au 13 mars 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 4°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui accorder l'autorisation préalable d'activité partielle pour la période du 1er janvier au 4 avril 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'autorisation pour cette même période ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 7 juin 2021 ne comporte ni le nom de son auteur, ni sa signature ; - la décision du 7 juin 2021 n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5122-4 du code du travail ; - la décision du 7 juin 2021 ne contient aucune base légale et est, de fait, entachée d'une erreur de droit ; - la décision du 1er juillet 2021 a été signée par une personne ne justifiant pas bénéficier d'une délégation de signature ; - les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation dans la mesure où le retard avec lequel elle a déposé sa demande d'autorisation s'explique par un problème de connexion au site gouvernemental dédié au dépôt des demandes et par les procédures de la DDETS-PP qui ne permettent pas de déposer une demande quand une autre est en cours de traitement ; - elle se trouve dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision 1er juillet 2021 a confirmé le refus opposé par la décision du 7 juin 2021 concernant la période du 1er janvier au 12 mars 2021 ; en conséquence, les éventuels vices affectant la décision du 7 juin 2021 ont été couverts par la décision du 1er juillet 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Florilège exerce une activité de vente à domicile de produits destinés aux séniors et employait en 2021 treize salariés. Elle a sollicité auprès des services de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Loir-et-Cher une autorisation de mise en activité partielle de ses salariés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 afin de faire face aux difficultés inhérentes à l'épidémie de Covid 19. Par une décision du 7 juin 2021, l'autorisation lui a été accordée mais uniquement pour la période courant du 5 avril au 30 juin 2021. Le 30 juin 2021, la société requérante a donc déposé une nouvelle demande en vue d'obtenir l'autorisation sollicitée pour la période du 1er janvier au 12 mars 2021. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à cette demande. La SARL Florilège a formé un recours hiérarchique devant la ministre chargée du travail le 9 août 2021 qui a été implicitement rejeté. Par la requête ci-dessus enregistrée, la société demande au tribunal d'annuler ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 7 juin 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ", et aux termes de l'article L. 212-2 de ce même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 7 juin 2021, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Cette décision ne comporte donc pas les indications exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précitée. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention des nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision attaquée doit être accueilli. En conséquence, la décision du 7 juin 2021 est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à la société requérante l'autorisation sollicitée pour la période du 1er janvier au 4 avril 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre elle. En ce qui concerne la décision du 1er juillet 2021 : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A E, responsable de service. Par un arrêté du 1er avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher du 2 avril 2021, M. D C, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à Mme B, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations à l'effet de signer notamment les décisions prises sur le fondement des dispositions des articles R. 5122-1 à R. 5122-26 du code du travail en matière d'activité partielle. L'article 4 de cet arrêté prévoit que Mme B peut accorder des subdélégations de signature aux agents placés sous son autorité. Par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 12 mai 2021, Mme B a subdélégué de manière permanente sa signature concernant les décisions prises en matière d'activité partielle des entreprises à Mme A E, signataire de la décision attaquée Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Aux termes de l'article R. 5122-3 du même code, dans sa version applicable tel que modifié par le décret du 25 mars 2020 relative à l'activité partielle : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : () 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut placer des salariés en position d'activité partielle sans avoir préalablement sollicité et obtenu expressément ou tacitement l'accord de l'autorité administrative, sauf sinistre, intempéries ou circonstance de caractère exceptionnel, auquel cas il dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande. 7. En l'espèce, le préfet a refusé de faire droit à la demande d'autorisation partielle d'activité présentée par la SARL Florilège pour la période du 1er janvier au 12 mars 2021 au motif qu'elle avait été présentée tardivement, passé le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du code du travail. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que la demande en litige a été enregistrée sur la plateforme dédiée le 5 mai 2021, soit plus de trente jours après le début de la période d'activité partielle en litige. Pour justifier ce retard, la société fait valoir que son cabinet d'expertise comptable n'a pas pu se connecter à la plateforme le 21 janvier 2021 et qu'il a demandé à ce qu'un nouveau mot de passe de connexion lui soit délivré. Elle ajoute que sans retour des services de la direction du travail, une nouvelle demande de réinitialisation a été présentée le 16 mars 2021 qui n'a abouti que le 12 avril suivant. Elle a alors régularisé la situation relative au mois de décembre 2020 et indique avoir dû attendre le traitement de celle-ci pour pouvoir ensuite déposer une demande d'autorisation d'activité partielle pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021. Les éléments ainsi avancés par la société requérante, à les supposer établis par la seule attestation de son cabinet d'expertise comptable, dont l'agent en charge de son dossier était en congés de maternité au cours du premier trimestre 2021, et qui ne comporte aucune pièce justificative comme des copies d'écran des pages internet de la plateforme, ne permettent pas de justifier le non-respect du délai de trente jours fixé à l'article R. 5122-3 du code du travail. En effet, cet article ne limite pas le dépôt des demandes d'autorisation à la seule utilisation de la plateforme informatique dédiée mais au contraire précise que celles-ci doivent être adressées " par tout moyen donnant date certaine " à leur réception. En outre, il est constant qu'alors même que la société avait déjà déposé plusieurs demandes d'autorisation d'activité partielle et connaissait les conditions fixées à son octroi, elle a laissé s'écouler un délai de deux mois entre sa première demande de réinitialisation de son mot de passe de connexion et sa seconde demande. 8. Dès lors, en déposant sa demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle 2021 fondée sur des circonstances exceptionnelles le 5 mai 2021 pour la période du 1er janvier au 12 mars 2021, la société requérante n'a pas respecté le délai prescrit par l'article R. 5122-3 du code du travail sans que les circonstances qu'elle allègue soient de nature à justifier un tel retard. C'est donc à bon droit que le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande pour cette période. 9. En dernier lieu, la circonstance que la société requérante rencontre d'importantes difficultés économiques est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 1er juillet 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de la ministre du travail : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8, le moyen tiré de ce que la ministre en charge du travail aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5122-3 du code du travail ne peut qu'être écarté. En conséquence, les conclusions présentées par la SARL Florilège à l'encontre de la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui annule uniquement la décision du préfet de Loir-et-Cher du 7 juin 2021 pour défaut de signature et de mention des nom, prénom et qualité de son auteur n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet d'accorder à la SARL Florilège l'autorisation préalable d'activité partielle sollicitée, ni qu'il soit procédé à un réexamen de sa demande d'autorisation. Les conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sollicitée par la SARL Florilège au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Loir-et-Cher du 7 juin 2021 est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à la SARL Florilège l'autorisation de mise en activité partielle de ses salariés pour la période du 1er janvier au 4 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Florilège est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Florilège et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2102879_20240411
Données disponibles
- Texte intégral