TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102880_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2022, Mme D C A, représentée par Me N'tsikabaka, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 55 540 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 novembre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 janvier 2019 n'a pas été exécuté ; - l'un de ses enfants souffre de handicap ; le logement est sur-occupé et insalubre ; - elle a été relogée dans un logement social à la fin de l'année 2021 ; - elle et sa famille ont subi des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et justifient d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral. Mme D C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 novembre 2017, désigné Mme C A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 21 janvier 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 3 novembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 55 540 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C A au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge ou était elle-même handicapée. Il résulte de l'instruction que le foyer est composé de Mme C A, son époux, dont le droit au séjour a pris fin le 5 avril 2021, et leurs neuf enfants, dont deux, nés en 2001 et 2002, sont devenus majeurs, celui né en 2002 ayant été titulaire d'une carte d'invalidité valable jusqu'en février 2019, et dont le dernier est né le 24 novembre 2020, et qu'ils occupent un logement dont le caractère insalubre n'est pas établi par les pièces versées au dossier mais dont la superficie est de 61 mètres carrés et qui est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 15 mai 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 15 mai 2018 à la fin de l'année 2021, période à laquelle l'intéressée admet avoir été relogée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en évaluant l'indemnisation due à la somme de 10 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C A la somme de 10 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la requérante d'en obtenir le mandatement d'office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me N'tsikabaka, conseil de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me N'tsikabaka de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C A la somme de 10 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à Me N'tsikabaka, conseil de Mme C A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à Me N'tsikabaka et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné Signé L. BLa greffière Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2102880_20221007
Données disponibles
- Texte intégral