TA141ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA14 · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2102880_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2021, le 5 janvier 2022 et le 27 juillet 2022, M. E A et Mme B D, en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Mme G A, Mme H A, M. C A et Mme I A, représentés par Me Weber, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a implicitement rejeté leur demande indemnitaire et de condamner le département de l'Orne à leur verser la somme de 36 000 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Orne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le département de l'Orne a commis des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service d'aide à l'enfance engageant sa responsabilité en privant de façon abusive l'exercice de leur autorité parentale en méconnaissance des articles 371-1, 375-7 et 373-4 du code civil, en ne respectant pas l'exécution des décisions de justice et en méconnaissant les articles L. 221-2-1 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ; - Mme D est bien fondée à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - M. A est bien fondé à solliciter la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Mme G A est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Mme H A est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - M. C A est bien fondé à solliciter la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Mme I A est bien fondée à solliciter la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2022 et le 25 octobre 2022, le département de l'Orne, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute ; - les préjudices ne sont pas en lien direct et certain avec les manquements allégués. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'incompétence de la juridiction administrative au regard des fautes invoquées par les requérants qui se rattachent à l'exercice de la mission d'assistance éducative du service de l'aide sociale à l'enfance, notamment l'organisation des droits de visite, la scolarisation des enfants et la définition du projet pour l'enfant, dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître. M. A et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme B D sont les parents de G, née le 18 octobre 2012 et de H, née le 19 septembre 2013. Leurs deux filles ont fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance du 31 mai 2017 au 31 mai 2021. M. A et Mme D, alléguant plusieurs manquements dans l'organisation et le fonctionnement du service d'aide à l'enfance, ont sollicité par une demande indemnitaire du 2 septembre 2021, l'indemnisation de leurs préjudices. Par une décision implicite du 6 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Orne a rejeté leur demande indemnitaire. Par la présente requête, les requérants sollicitent la condamnation du département de l'Orne à leur verser la somme de 36 000 euros en réparation de leurs préjudices. Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 2. D'une part, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". Aux termes de l'article 375-3 de ce code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. () ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; () ". L'article 375-7 de ce code dispose quant à lui que : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs (). S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; () 7° Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme ; () Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". Aux termes de l'article L. 223-2 de ce code : " () Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement. ". L'article L. 223-5 dudit code dispose quant à lui que : " Le service élabore au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. () Lorsque l'enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article L. 222-5 du présent code et du 3° de l'article 375-3 du code civil, ce rapport est transmis à l'autorité judiciaire annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'assistance éducative, le contenu et les conclusions de ce rapport sont préalablement portés à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. " 4. Le mineur confié à l'aide sociale à l'enfance, par une mesure d'accueil provisoire, comme dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, est placé sous la garde du département à qui est transférée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. La responsabilité du département ne peut être recherchée qu'à raison de ses négligences dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance. 5. M. A et Mme D demandent, d'une part, l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des décisions prises par le service de l'aide sociale à l'enfance en violation de leur autorité parentale s'agissant, notamment, du choix de l'établissement de scolarisation de leurs enfants, du manque d'information sur la situation de ces derniers, leur santé ou leur scolarité, et de la diffusion d'images des enfants par les grands-parents bénéficiaires d'un droit de visite. Ils sollicitent, d'autre part, l'indemnisation des préjudices résultant, selon eux, des conditions dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance a organisé leurs droits de visite auprès des enfants, de la tardiveté de la transmission des rapports d'échéance communiqués à l'autorité judiciaire en application de l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles, et de la non-exécution des décisions du juge des enfants du tribunal pour enfants F. Toutefois, ces demandes, qui portent sur l'appréciation des conditions dans lesquelles le service, auquel le juge des enfants a confié les mineurs, a exercé ses attributions au titre de l'assistance éducative, laquelle est régie par les dispositions précitées des articles 375 et suivants du code civil, ne sont pas susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de l'action tendant à mettre en cause la responsabilité du département de l'Orne en raison de tels agissements. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'indemnisation, en tant qu'elles sont relatives aux manquements invoqués au point précédent, doivent, comme en ont été informées les parties, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'action en responsabilité mettant en cause les manquements du département de l'Orne dans l'exercice de sa mission de surveillance administrative et sanitaire, ainsi que dans l'organisation du service public de l'aide sociale à l'enfance, relève de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu d'examiner les conclusions indemnitaires de M. A et Mme D fondés sur les manquements dont leurs enfants auraient été victimes à ce titre. 8. En premier lieu, M. A et Mme D soutiennent que le département de l'Orne aurait négligé l'assistance scolaire pour le suivi des devoirs à domicile Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des extraits du cahier de visite du 17 mars 2021, des livrets périodiques d'évaluation G des premier et second semestres 2018-2019, ni du bilan des acquis scolaires G du 1er semestre 2020-2021, que la famille d'accueil n'aurait pas assuré le suivi scolaire des enfants. En outre, G a bénéficié d'une inscription en réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté. Dès lors, M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que, dans la prise en charge de leurs enfants, le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne aurait commis une faute révélant un défaut d'organisation du service de nature à engager sa responsabilité. 9. En deuxième lieu, M. A et Mme D soutiennent que le département de l'Orne a tardé à aviser la caisse d'allocations familiales (CAF) du rétablissement de leurs droits à allocations et prestations familiales à la suite d'un jugement du 20 novembre 2018. Si les requérant produisent un courriel du 26 mars 2019 des services de la CAF de l'Orne les avisant du traitement de leur dossier, ils n'établissent pas l'existence d'une faute imputable au service de l'aide sociale à l'enfance dans sa mission de surveillance administrative et sanitaire de leurs enfants mineurs, ni la réalité des préjudices qu'ils invoquent dès lors que les versements en cause ont été effectués avec rappel des sommes dues. Par suite, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département de l'Orne à ce titre. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l'enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret ". 11. M. A et Mme D soutiennent que le département de l'Orne aurait méconnu l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles précité en ne remplaçant pas la personne référente désignée pour le suivi et la mise en œuvre du projet pour les enfants pendant ses absences. Toutefois, l'article précité ne s'applique pas aux prises en charge de l'assistance éducative. En outre, il n'est pas établi que les services du département de l'Orne ne mettaient pas à disposition des requérants un interlocuteur en replacement des absences ponctuelles de la personne référente désignée. Dès lors, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département de l'Orne à ce titre. 12. En dernier lieu, M. A et Mme D soutiennent que leurs filles étaient exposées à des jeux vidéo et œuvres cinématographiques non adaptées. Toutefois, et à supposer ces faits établis, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 26 novembre 2019, le juge des enfants du tribunal des enfants F relevait que les propos vulgaires et les témoignages de H à propos du visionnage du film d'horreur " ça " " interroge quant au contenu du temps passé avec leurs parents ". Dès lors, ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du département de l'Orne à ce titre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander la condamnation du département de l'Orne à raison de fautes dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Orne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A et Mme D, dans les circonstances de l'espèce, le versement d'une somme de 500 euros au département de l'Orne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A et Mme D, en tant qu'elles mettent en cause la responsabilité du département de l'Orne en raison de fautes qui auraient été commises par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'exécution de sa mission d'assistance éducative, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : M. A et Mme D verseront au département de l'Orne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et Mme B D et au département de l'Orne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102880_20240607
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