TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102881_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2102881 enregistrée le 24 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation DALO du Var a rejeté sa demande présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social. Elle soutient qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour demander le renouvellement de sa demande de logement social compte tenu de son état de santé et qu'elle a entrepris les démarches nécessaires auprès du bailleur social. La requête a été communiquée le 16 novembre 2021 au préfet du Var. II- Par une lettre, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lagardère, demande au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Var de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2000963 du 23 septembre 2021 par lequel le Tribunal a, d'une part, annulé les décisions de la commission départementale de médiation du Var du 9 décembre 2019 et du 6 février 2020, d'autre part, a enjoint à cette commission de reconnaître la demande de logement social de Mme B comme prioritaire et urgente au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lagardère en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Lagardère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que le préfet du Var était tenu d'exécuter le jugement n° 2000963 du 23 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif a annulé les décisions de la commission de médiation du 9 décembre 2019 et du 6 février 2020 et a enjoint à cette commission de reconnaître Mme B comme prioritaire et urgente au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; en outre, il n'est pas établi ni même allégué que la situation de Mme B aurait été modifiée en fait ou en droit depuis l'intervention du jugement ; à la date du 7 octobre 2021, elle était sous le coup d'une expulsion mise en œuvre le 25 octobre 2021 alors qu'elle était dans l'attente d'une proposition de relogement social ; le préfet du Var a autorisé le concours de la force publique pour que soit mise en œuvre son expulsion ; elle se retrouve aujourd'hui sans domicile ; la décision du 7 octobre 2021 méconnaît le jugement du 23 septembre 2021 ; la situation de Mme B est catastrophique car elle se retrouve sans logement puisqu'expulsée, ses effets personnels ayant été entreposés dans un garde meuble à ses frais. Par une ordonnance en date du 31 janvier 2022, la présidente du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 2200280 tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2000963 du 23 septembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, Mme B, représentée par Me Lagardère, doit être regardée comme persistant dans sa demande d'exécution susvisée. III- Par une requête n° 2200311 enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Lagardère, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Var a rejeté sa demande présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 octobre 2021 ; 3°) de lui reconnaître le droit au logement opposable ; 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Lagardère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - un recours gracieux a été formé le 29 octobre 2021 contre la décision du 7 octobre 2021 et il a été implicitement rejeté ; - le préfet du Var était tenu d'exécuter le jugement n° 2000963 du 23 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif a annulé les décisions de la commission de médiation du 9 décembre 2019 et du 6 février 2020 et a enjoint à cette commission de reconnaître Mme B comme prioritaire et urgente au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; en outre, il n'est pas établi ni même allégué que la situation de Mme B aurait été modifiée en fait ou en droit depuis l'intervention du jugement ; à la date du 7 octobre 2021, elle était sous le coup d'une expulsion mise en œuvre le 25 octobre 2021 avec le concours de la force publique alors qu'elle était dans l'attente d'une proposition de relogement social ; elle se retrouve aujourd'hui sans domicile ; la décision du 7 octobre 2021 méconnaît le jugement le jugement du 23 septembre 2021 ; la situation de Mme B est catastrophique car elle se retrouve sans logement puisqu'expulsée, ses effets personnels ayant été entreposés dans un garde meuble à ses frais. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la commission de médiation est justifiée ; en effet, Mme B n'a pas procédé au renouvellement de sa demande de logement social et, à la suite de deux relances, elle a été radiée du dispositif le 12 septembre 2021 ; le bailleur a toutefois postérieurement consenti à renouveler la demande en date du 2 novembre 2021. Vu : - le jugement n° 2000963 du 23 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2000963 du 23 septembre 2021, devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 9 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation du Var avait rejeté la demande de Mme B présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social, ainsi que la décision du 6 février 2020 rejetant son recours gracieux. Afin d'assurer l'exécution de son jugement, le Tribunal a enjoint à la commission de médiation du Var de reconnaître la demande de Mme B comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il a également mis à la charge de l'Etat le versement à Me Lagardère la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 2. Toutefois, dans sa séance du 7 octobre 2021, la commission de médiation du Var a réexaminé la demande de Mme B présentée le 27 septembre 2019 et a pris une nouvelle décision défavorable au motif que l'intéressée avait été radiée du fichier des demandeurs de logement social à la date du 12 septembre 2021, faute d'avoir renouvelé chaque année sa demande de logement social. 3. Les requêtes n° 2102881, n° 2200280 et n° 2200311 sont présentées par la même requérante, ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives aux conséquences à tirer de la même annulation contentieuse. Il a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de déclarer la demande de logement social d'une personne comme étant prioritaire et urgent ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait de la personne intéressée, le recours amiable de cette dernière soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le Tribunal administratif. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". La rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée cette mesure ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre la décision qui prononce cette mesure. 6. En l'espèce, il ressort des motifs constituant le support nécessaire du dispositif d'annulation du jugement susvisé du 23 septembre 2021, que Mme B était menacée d'expulsion de son logement sis 36 rue de Jussieux à Toulon à la suite d'un jugement du juge des référés du Tribunal d'instance de Toulon du 6 octobre 2014. Elle se trouvait donc dans l'une des situations prévues par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et répondait aux caractéristiques fixées par l'article R. 441-14-1 du même code. Le Tribunal a donc annulé les décisions du 9 décembre 2019 et du 6 février 2020 par lesquelles la commission de médiation du Var avait rejeté la demande de Mme B ainsi que son recours gracieux et a enjoint à cette commission de reconnaître la demande comme prioritaire et urgente au sens des dispositions législatives et règlementaires précitées. En exécution de cette décision de justice devenue définitive, la commission de médiation du Var devait reconnaitre la demande de Mme B comme prioritaire et urgente et c'est uniquement dans le cadre de ce litige clos par le jugement du 23 septembre 2021 que le préfet du Var pouvait utilement contester la nécessité de reconnaitre ce droit, en conséquence de l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée et non pas après l'intervention de ce jugement. 7. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commission de médiation du Var a méconnue l'autorité absolue de chose jugée lorsqu'elle a réexaminé, à la suite du jugement du Tribunal du 23 septembre 2021, sa demande formée le 27 septembre 2019 et qu'elle l'a rejetée par une décision du 7 octobre 2021 pour un nouveau motif tiré de sa radiation du fichier des demandeurs de logement social à la date du 12 septembre 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 octobre 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'exécution : 9. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 10. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 11. Il résulte de l'instruction que le préfet du Var ne justifie pas du paiement de la somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'article 3 du jugement n° 2000963 du 23 septembre 2021 dont la requérante demande l'exécution. Toutefois, en application des dispositions précitées, il appartenait à Mme B de s'adresser au comptable assignataire de la dépense pour obtenir le mandatement d'office de cette somme. Mme B ne justifiant pas avoir saisi ce comptable, ses conclusions tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution pour obtenir le versement de la somme de 800 euros à laquelle a été condamné l'Etat par le jugement n° 2000963 sont irrecevables. 12. En second lieu et d'une part, en exécution du jugement n° 2000963 du 23 septembre 2021, il appartenait à la commission de médiation du Var de reconnaître à la demande de logement de Mme B un caractère prioritaire et urgent dans un délai d'un mois, sauf relogement intervenu entre temps. D'autre part, lorsque le Tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Comme l'indique lui-même le préfet du Var dans ses écritures, Mme B est à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs de logement social depuis le 2 novembre 2021, à la suite de ses démarches. Par suite, à la date du présent jugement, Mme B doit être regardée comme satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès au logement social et il n'est pas contesté qu'elle est sans domicile fixe à la suite de son expulsion locative intervenue le 25 octobre 2021 avec le concours de la force publique. Par conséquent, il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du jugement n° 2000963 du 23 septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution en reconnaissant Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions propres de Me Lagardère tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La décision susvisée de la commission départementale de médiation DALO du Var du 7 octobre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 29 octobre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation DALO du Var, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 23 septembre 2021, de reconnaître à la demande de logement de Mme B un caractère prioritaire et urgent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Les conclusions présentées par Me Lagardère, conseil de Mme B, et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Lagardère. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : D. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. 2, 2200280, 2200311
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8326 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102881_20220726
TA10126 septembre 2023
ORTA_2000963_20230926TA448 septembre 2025
DTA_2102881_20250908TA0614 octobre 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2102881_20220726