TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102881_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A, représentée par Me Thersiquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Gers a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de condamner le département du Gers à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ; 3°) d'enjoindre au département du Gers de lui délivrer un agrément, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) et de mettre à la charge du département du Gers la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration doit apporter la preuve de ce que le retrait d'agrément en litige a été signé par une autorité qui disposait d'une délégation de signature ; - le département a méconnu les dispositions des articles L. 421-4, L. 421-4-1 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait dépassé le nombre d'enfants accueillis simultanément ; il aurait dû être tenu compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l'article 3 de l'ordonnance du 19 mai 2021 révisant et simplifiant les règles déterminant le nombre maximal d'enfants qu'un assistant maternel pouvait alors accueillir ; - elle a perdu l'ensemble de sa rémunération dès la suspension de son agrément, et le retrait de son agrément constitue une " double peine " ; elle a subi un préjudice financier et moral justifiant que le département du Gers soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le département du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - en outre, les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables en l'absence de demande préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Portès, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter du 13 février 2002. Par une décision du 21 mai 2021, son agrément a été suspendu à titre conservatoire et, par un arrêté du 17 septembre 2021, le président du conseil départemental du Gers a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions principales : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2021 le président du conseil départemental du Gers a donné délégation de signature à Mme C B, directrice Enfance-Famille, signataire de la décision en litige du 17 septembre 2021, à l'effet de signer notamment " les décisions et arrêtés relatifs à l'agrément, au contrat de travail et à la gestion des assistantes familiales et maternelles ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, ainsi, être écarté. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Le nombre d'enfants qu'un professionnel est autorisé à accueillir en sa qualité d'assistant maternel dans le cadre de son agrément est de quatre. L'agrément initial du professionnel autorise l'accueil de deux enfants au minimum en sa qualité d'assistant maternel, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d'exécution de l'assistant maternel, le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d'assistant maternel est fixé par son agrément. Dans le respect de la limite fixée par son agrément et des dispositions du présent titre, l'assistant maternel détermine librement le nombre d'enfants qu'il accueille en cette qualité. II. - Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d'assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans. () ". Aux termes de celles de l'article L. 421-4-1 du même code : " I. Pour répondre à des besoins spécifiques, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir en cette qualité plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six mineurs âgés de moins de onze ans au total. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil départemental peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément en sa qualité d'assistant maternel, dans la limite de quatre enfants de moins de onze ans et dans les conditions mentionnées au premier alinéa. () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () " 4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes enfants : " I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, l'assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité jusqu'à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre d'enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut excéder huit. L'assistant maternel qui, en application du premier alinéa, accueille simultanément un nombre d'enfants supérieur au nombre précisé par son agrément en informe sous 48 heures le président du conseil départemental en indiquant le nombre de mineurs qu'il accueille en qualité d'assistant maternel, les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ainsi que le nombre et l'âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'agrément d'assistante maternelle de la requérante, que cette dernière peut accueillir trois enfants simultanément. Il en ressort également que l'intéressée a obtenu, le 17 septembre 2020, une dérogation l'autorisant à accueillir un enfant supplémentaire, pour une durée maximale d'un an, soit jusqu'au 16 septembre 2021. Pour contester le retrait de son agrément, Mme A soutient qu'il n'est pas établi par l'administration qu'elle aurait dépassé le nombre de quatre enfants accueillis simultanément. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le service de la protection maternelle et infantile (PMI) du département du Gers a été alerté, par un parent d'un enfant confié à Mme A, de ce que l'intéressée accueillait simultanément six enfants. A la suite de ce signalement, une visite inopinée au domicile de la requérante a été réalisée, le 20 avril 2021. Cette visite inopinée n'a pas permis de constater le dépassement du nombre de quatre enfants pouvant être simultanément accueillis. Elle a cependant révélé une pratique déloyale et contraire à l'éthique professionnelle de la requérante, consistant à signer des contrats avec tous les parents d'enfants accueillis, sur une base de 35 heures par semaine, quel que soit le besoin réel des intéressés. Cette pratique, confirmée par les parents, a donné lieu à la suspension de l'agrément de Mme A, le 21 mai 2021, pour une durée minimum de quatre mois. Une enquête administrative a été diligentée et il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note du 21 juillet 2021, que " 3 parents ont évoqué la présence au domicile de plus de 4 enfants lors des échanges () en amont de l'évaluation ". Elle révèle également que les services de la PMI ont fait " le point avec chaque parent sur les jours et horaires d'accueil de leur enfant de janvier à mai 2021. Ils ne correspondent pas aux déclarations de Mme A ". Cette même note précise en particulier que : " selon la note d'entretien () du 28.05.2021, Mme a avoué avoir dépassé sa capacité d'accueil, elle change de version avec nous et prétend que ses propos ont été interprétés ". Les puéricultrices du service de la PMI concluent que " devant le faisceau d'arguments en faveur d'un dépassement de capacité d'accueil, Mme A persiste à contester ces éléments ", et demandent un retrait d'agrément. 7. Ainsi, l'intéressée devant être regardée comme ayant dépassé le nombre légal d'enfants qu'elle pouvait accueillir de manière simultanée, il n'est pas établi et il ne ressort nullement des pièces du dossier que la décision de retrait en litige, fondée sur ce motif, est entaché d'illégalité. 8. A cet égard, si Mme A soutient également que l'administration aurait dû tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué par la requérante, que celle-ci aurait informé le président du conseil départemental, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-310 du 25 mars 2020, d'une augmentation du nombre de mineurs qu'elle accueille simultanément en qualité d'assistante maternelle. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur de fait, ni n'a méconnu les dispositions précitées. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. Enfin, la circonstance que le retrait de son agrément fait suite à la suspension, à titre conservatoire, de cet agrément, d'ailleurs conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ne saurait être analysée en une " double peine " ou en une nouvelle sanction de faits ayant déjà fait l'objet d'une précédente sanction. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Gers a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que le retrait de l'agrément dont disposait Mme A, prononcé le 17 septembre 2021, est illégal. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, fondées sur cette illégalité fautive, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable adressée au département du Gers. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Gers. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, Signé E. PORTES La présidente, Signé S. PERDU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2102881_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel