TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102882_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A C, représentée par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 13 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 février 2018 (1 point), 11 avril 2018 (1 point), 8 février 2019 (1 point), 10 septembre 2019 (1 point), 30 août 2019 (1 point), 30 août 2019 (1 point), 4 octobre 2019 (1 point), 26 décembre 2019 (1 point), 6 février 2020 (1 point), 21 février 2020 (1 point), 8 juillet 2020 (1 point), 9 juillet 2020 (1 point), 16 juillet 2020 (1 point), 16 juillet 2020 (1 point), 21 septembre 2020 (1 point) et 12 octobre 2020 (1 point). 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - les informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées préalablement aux décisions de retraits de points récapitulées dans la décision 48 SI ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le solde de points de Mme C étant redevenu positif en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, la décision 48 SI a été retirée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 13 août 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité du permis de conduire de Mme C pour solde de points nul. Mme C demande l'annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 février 2018 (1 point), 11 avril 2018 (1 point), 8 février 2019 (1 point), 10 septembre 2019 (1 point), 30 août 2019 (1 point), 30 août 2019 (1 point), 4 octobre 2019 (1 point), 26 décembre 2019 (1 point), 6 février 2020 (1 point), 21 février 2020 (1 point), 8 juillet 2020 (1 point), 9 juillet 2020 (1 point), 16 juillet 2020 (1 point), 16 juillet 2020 (1 point), 21 septembre 2020 (1 point) et 12 octobre 2020 (1 point). Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte de l'instruction, que le relevé d'information intégral produit par le ministre et daté du 29 novembre 2021 fait état d'un permis de conduire " valide " et ne mentionne plus la décision référencée 48 SI du 13 août 2021 qui est ainsi réputée avoir été retirée. Par ailleurs, le point retiré du permis de conduire de Mme C à la suite de l'infraction constatée le 12 octobre 2020 a été restitué le 10 novembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête le 5 octobre 2021. Enfin, le relevé d'information intégral ne mentionne aucun retrait de point pour les infractions constatées les 12 février 2018, 6 février 2020, 8 juillet 2020, 9 juillet 2020 et 16 juillet 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 13 août 2021 et des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 février 2018, 6 février 2020, 8 juillet 2020, 9 juillet 2020 et 16 juillet 2020 ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la restitution de ces points ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction, que les points retirés du permis de conduire de Mme C à la suite des infractions constatées les 11 avril 2018, 8 février 2019, 4 octobre 2019, et 21 février 2020 ont été respectivement restitués les 21 février 2019, 23 octobre 2019, 14 juillet 2020 et 26 avril 2021, antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions relatives à ces retraits de points ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la restitution de ces points sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points relatifs aux infractions constatées les 30 août 2019 (1 point), 30 août 2019 (1 point), 10 septembre 2019 (1 point), 26 décembre 2019 (1 point) et 21 septembre 2020 (1 point) : 4. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme C se borne à soutenir que les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à l'occasion de la constatation des infractions ayant donné lieu aux retraits de point en litige et que la réalité de ces infractions n'est pas établie. Ces moyens, qui sont invoqués sans distinction et sans plus de précision, à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 30 août 2019, 10 septembre 2019, 26 décembre 2019, et 21 septembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 13 août 2021 et des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 12 février 2018, 6 février 2020, 8 juillet 2020, 9 juillet 2020, 16 juillet 2020 et 12 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2102882_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel