TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2102882_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 portant rejet de son recours administratif préalable formé le 21 avril 2021 à l'encontre d'une décision de rejet de prise en charge des frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale au motif que " le montant de ses ressources est supérieur au plafond d'attribution de l'aide sociale ". Elle soutient que : - elle ne dispose pas de revenus de capitaux mobiliers et est locataire dans un Habitat à Loyer Modéré (HLM) ; - au regard de sa santé et de son âge, elle est dans l'incapacité d'assumer toutes les tâches ménagères sans l'aide sociale qu'elle demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé dès lors que la requérante dispose de ressources supérieures au plafond d'attribution de l'aide sociale demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée, - et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 portant rejet d'une demande de prise en charge des frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale au motif que le montant de ses ressources est supérieur au plafond d'attribution de l'aide sociale. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au jugement administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L.113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile (). / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". 4. Aux termes de l'article L.231-1 du même code : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L.113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L.231-2. / L'aide en nature est accordée sous forme de service ménagers. ". Aux termes de l'article L.231-2 du même code : " L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peuvent dépasser un plafond qui est fixé par décret. ". L'article R. 231-1 du même code énonce que : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article R.231-2 de ce code : " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de l'aide financière à domicile ne peut être octroyée que si l'intéressé ne dispose pas de ressources supérieures à celles fixées pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par décret. 6. Aux termes de l'article R.815-22 du code de la sécurité sociale : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéfice l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. () /. ". Aux termes de l'article L.815-4 du même code : " Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret. ". L'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; () ". 7. La décision du 28 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de prise en charge de frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale est motivée par le dépassement du plafond de ressources de l'allocation unique de solidarité par Mme A. Le département fait valoir, sans être contredit, que les ressources mensuelles de la requérante, calculées conformément aux dispositions de l'article L.231-2 du code de l'action sociale et des familles précitées, équivalent au montant total de 913,86 euros mensuels alors que le plafond de ressources au 1er janvier 2021 fixée par l'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale à 906,81 euros par mois pour une personne seule. Le montant de ressources de Mme A était dès lors supérieur au plafond. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Mme A est détentrice d'un compte Livret A et LEP productifs de revenus annuels, soit 0,5% pour le livret A et 1% pour le LEP, produits qui sont ajoutés dans le calcul des ressources annuelles. Dès lors, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par la requérante à l'encontre de la décision du 25 mars 2021, portant refus de prise en charge des frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 25 mars 2021, portant refus de prise en charge des frais d'aide-ménagère au titre de l'aide sociale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2102882_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel