TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102882_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2021 et 7 mars 2022, le préfet de la Manche défère au tribunal administratif la société Patrick Poisson TP, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, et demande au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 8 décembre 2021 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et de condamner la société Patrick Poisson TP à l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 2132-26 du même code. Le préfet soutient que : - les travaux en cause ont été effectués par la société Patrick Poisson TP sur le domaine public maritime ; - l'entreprise ne disposant pas de l'autorisation nécessaire pour procéder aux travaux commandés par la commune d'Agon-Coutainville, ces travaux constituent une occupation irrégulière du domaine public ; - la présence des engins de chantier sur le domaine public maritime, sans autorisation, a méconnu l'arrêté du 26 mai 2020 portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime. Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - l'arrêté n° 2020-32 du préfet de la Manche en date du 26 mai 2020 portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Xavier Mondésert en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Manche. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : () / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 2020-32 du préfet de la Manche en date du 26 mai 2020 portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime : " Hormis les situations énumérées ci-dessus, tout projet de circulation et de stationnement avec un engin motorisé sur le domaine public maritime doit faire l'objet d'une dérogation individuelle ponctuelle délivrée par le préfet après avis du maire () ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Les travaux autorisés sur le domaine public maritime font l'objet d'un titre d'occupation temporaire délivré par le préfet de département qui définit les limites et conditions de l'intervention. / Les véhicules et engins stationnés dans l'arrêté d'autorisation de travaux sont admis à circuler et stationner sur le domaine public maritime dans le cadre de l'exécution de ces travaux () ". 3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. Il résulte des termes du procès-verbal dressé le 8 décembre 2021, notifié par un courrier du 15 décembre 2021 reçu le 3 janvier 2022, qu'au cours d'une tournée de surveillance du domaine public maritime, l'agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche a constaté l'emploi d'une pelle mécanique à chenilles sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville. Cet engin appartenant à la société Patrick Poisson TP procédait à des travaux de curage du ruet de Coutainville à l'intérieur du havre de Blainville, pour le compte de la commune d'Agon-Coutainville. Il résulte en outre de l'instruction que, après que l'agent assermenté en ait fait la demande, les employés de la société ont confirmé ne détenir aucune autorisation préfectorale les habilitant à circuler dans ce havre et intervenir sur demande de la commune d'Agon-Coutainville. Il en résulte en outre que la commune n'a pas demandé la délivrance d'une telle autorisation avant de passer commande des travaux de curage du ruet de Coutainville, en méconnaissances des dispositions de l'arrêté préfectoral précité. 5. Il résulte de ce qui précède que les faits commis par la société Patrick Poisson TP sont constitutifs d'une contravention de grande voirie conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des conditions exposées au point 3, que cette infraction a été commise pour le compte de la commune d'Agon-Coutainville. Par suite, seule la responsabilité de celle-ci peut être engagée. Il y a lieu, dès lors, de relaxer la société Patrick Poisson TP de toute poursuite. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Manche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche pour notification à la société Patrick Poisson TP dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, SIGNE X. MONDÉSERTLa greffière, SIGNE A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2102882_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel