TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102883_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, Mme B A épouse C et M. G C, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 60 000 euros, à actualiser à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 14 février 2018 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 31 décembre 2018, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer à Mme C un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - la famille vit dans un logement affecté de désordres importants, le rendant insalubre et dangereux, ce qui a notamment des effets néfastes sur la santé ; - la superficie et la typologie du logement n'est pas adapté à la composition familiale ; - leur bailleur leur a donné congé pour reprise ; - la famille est dans une situation financière difficile ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne relogeant pas la famille, composée des époux et de leurs deux enfants mineurs, dans les délais impartis ; - ils sont fondés à obtenir la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence, correspondant à la somme mensuelle de 2 000 euros sur trente mois. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 1810406 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de la requérante ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caron-Lecoq pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 février 2018, désigné Mme B A épouse C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme C a saisi le tribunal qui a, par un jugement du 31 décembre 2018 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 4 mars 2019. N'ayant toujours pas été relogée, Mme C a, par un courrier du 9 décembre 2020 reçu le lendemain, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte du point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par M. G C et par M. et Mme C en tant que représentants légaux de leurs deux enfants alors mineurs doivent être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 14 février 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme C au motif suivant : " logé(e) dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux ". La persistance de cette situation, à compter du 14 août 2018, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au nombre de personnes composant le foyer, incluant également l'aîné majeur à charge, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 4 120 euros, intérêts confondus. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 4 120 euros, intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 4 120 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. Caron-LecoqLa greffière, Signé I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2102883_20220908
Données disponibles
- Texte intégral