TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102884_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative de 127 euros. Elle soutient que : - l'amende n'est pas fondée ; - la décision n'est pas motivée ; - elle n'a pas été destinataire de la lettre du 27 août 2020 par laquelle elle a été informée qu'elle s'exposait à une amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois de juin 2009 en se déclarant en situation de séparation de fait, locataire et sans activité depuis le 1er septembre 2003. À la suite de la réintégration dans ses ressources de la prestation compensatoire qui lui était versée et des intérêts issus de son capital placé, le président du conseil départemental de l'Hérault a, par une décision du 23 septembre 2019, confirmé un indu d'un montant initial de 2 044,62 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019. Par décision du 17 mai 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme A une amende administrative d'un montant de 127 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. Sur la régularité de l'amende : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a été informée par une lettre du 27 août 2020 du président du conseil départemental de l'Hérault que cette autorité administrative envisageait de lui infliger une amende administrative de 127 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Cette lettre invitait la requérante à faire part de ses observations, dans un délai minimum d'un mois. Cette lettre a été régulièrement notifiée à la requérante, ainsi que l'établit le département de l'Hérault en produisant l'accusé de réception revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". 4. En second lieu, la décision du 17 mai 2021 se réfère à la lettre du 27 août 2020. Cette lettre rappelle le montant initial de l'indu de revenu de solidarité active de 2 044,02 euros active pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019, fondé sur le défaut de déclarations de ressources, dont la nature est indiquée et précise qu'en raison des manœuvres frauduleuses ainsi identifiées, une amende administrative de 127 euros va être infligée à la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à se soutenir de ce que la décision du 17 mai 2021 aurait méconnu ses droits de la défense ou serait entachée d'un défaut de motivation. Sur le bien-fondé de l'amende : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 7. D'autre part, Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative de 127 euros infligée le 17 mai 2021 par le président du conseil départemental de l'Hérault résulte des omissions déclaratives de Mme A qui ont donné lieu à l'indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2017 au 31 mars 2019. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 20 mars 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et dont les conclusions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme A n'a pas fait mention, dans ses déclarations trimestrielles, des intérêts produits par ses capitaux placés en décembre 2017 et décembre 2018, de la prestation compensatoire de 300 euros par mois dont elle bénéficiait et des droits d'auteur qu'elle percevait depuis le mois d'octobre 2012. De telles omissions en raison de leur caractère réitéré et en raison de l'importance des sommes en cause sont constitutives de fausses déclarations et par conséquent, justifient le prononcé d'une amende administrative. Par suite, le président du conseil départemental de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 1er juillet 2022. La greffière, F. Roman No 2102884
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102884_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel