TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2102884_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 et des mémoires enregistrés les 19 février 2022 et 24 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) de Bourgogne-Franche-Comté du 25 octobre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au directeur du CREPS de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CREPS une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est fondée sur une enquête diligentée par un service incompétent, et le visa de cette enquête est abusif et mal fondé ; - elle est également fondée sur une enquête de gendarmerie qui n'est pas jointe à la décision et le visa de cette enquête est abusif et infondé ; - elle est fondée sur des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute personnelle eu égard à leur lien avec le service, et qui sont démentis par les témoignages qu'il produit ; - il remplit les conditions pour obtenir une protection fonctionnelle, qui est de droit dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de M. F et M. D, représentant le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur de sport au centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) de Bourgogne-Franche-Comté, a fait l'objet en juillet 2020 d'une plainte pour harcèlement de la part d'une de ses élèves, jeune majeure en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités aquatiques et de la natation. En mars 2021, il a demandé que lui soit accordée la protection fonctionnelle. Le directeur du CREPS a rejeté cette demande par décision du 28 juillet 2021. Il a ensuite retiré cette décision pour un motif de forme et a, de nouveau, décidé, par décision du 25 octobre 2021, de refuser d'accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, alors applicable : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () ". 3. En l'espèce, la décision de refus de protection fonctionnelle du 25 octobre 2021 est signée, pour le directeur du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté, employeur de M. B, par M. A, directeur adjoint de cet établissement. Si celui-ci s'est vu conférer délégation de signature du directeur du CREPS, par arrêté du 1er janvier 2020, cette délégation ne porte, s'agissant des actes de gestion du personnel, que sur les ordres de mission et frais de déplacement, horaires, congés et autorisations d'absence, autorisation de cumul, recrutement des vacataires, et opérations de paie. La décision en litige, n'entrant dans aucune de ces catégories, M. B est fondé à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 octobre 2021 du directeur du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté portant refus de protection fonctionnelle doit être annulée. Sur les conclusions au fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai d'un mois suivant sa notification, le directeur du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 25 octobre 2021 du directeur du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté portant refus de protection fonctionnelle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CREPS de Bourgogne-Franche-Comté de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au centre régional d'éducation physique et sportive de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2102884_20240205
Données disponibles
- Texte intégral