TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102885_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 décembre 2021 et 5 février 2022, M. C A, représenté par Me Descamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 6 septembre 2021, tendant à ce que quatre points soient crédités sur le solde de points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 223-8 du code de la route, de lui restituer quatre points sur son permis de conduire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le ministre de l'intérieur devait lui restituer quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 janvier 2022 et le 9 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". 2. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans un tel cas, il appartient toutefois au titulaire du permis de conduire de démontrer par tous moyens la date à laquelle il a déménagé. 3. A la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et 16 février 2021, par un courrier du 6 septembre 2021 M. A a demandé au ministre de l'intérieur de créditer quatre points sur le solde de points de son permis de conduire, afin que soient pris en compte les points dont il bénéficie à raison de la participation à ce stage. Le ministre de l'intérieur fait cependant valoir que le permis de conduire de l'intéressé avait perdu sa validité avant qu'il ne suive le stage précité. 4. Il est constant que la décision 48 SI a été notifiée au " 27 de la rue Saint Vincent de Paul à Montmirail " avant d'être réacheminée au ministre de l'intérieur avec la mention " avisé et non réclamé ". Si le requérant fait valoir résider au " 275 avenue de Laon à Reims ", alors en outre que les mentions portées sur l'avis postal précité n'indiquent pas qu'il aurait été " inconnu à l'adresse indiquée ", il ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il ne résidait plus à Montmirail au jour où il a été avisé de l'envoi du ministre de l'intérieur. Si M. A fait valoir que " nul ne sait ce que contenait l'enveloppe " qui lui a été adressée par le ministre de l'intérieur, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne contenait pas la décision 48SI prise à son encontre. En tout état de cause il appartient à celui qui allègue avoir reçu une enveloppe vide, de démontrer qu'il a fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu. A supposer que l'envoi de la lettre 48SI aurait été incomplet et que le requérant, qui s'est soustrait à la notification en s'abstenant d'aller chercher le pli qui lui était destiné, puisse utilement contester le contenu de ce pli, il n'établit pas avoir accompli, dans un délai raisonnable, auprès de l'expéditeur, les diligences nécessaires pour connaître son contenu. 5. Il résulte de ce qui précède que la notification de la décision prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A est réputée avoir été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressé était en mesure de recevoir son courrier. L'intéressé ayant négligé de retirer ce pli dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale, la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire doit dès lors être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 23 janvier 2021, jour de la première présentation du pli à son domicile. Il s'ensuit que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. A les 15 et 16 février 2021, soit postérieurement à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, ne pouvait être pris en compte. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé O. BLa greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102885_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel