TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102885_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du CHU de Nice est engagée pour erreur de diagnostic ayant entrainé un traitement thérapeutique erroné ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 septembre 2021, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les conditions d'engagement de la responsabilité du CHU ne sont pas réunies. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique au tribunal ne pas vouloir intervenir dans la présente instance. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Koskas, substituant Me Farrugia, représentant Mme A, et de Me Poncer, substituant Me Chas, représentant le CHU de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 février 2019, à la suite d'un accident de circulation, Mme A est prise en charge par les pompiers et conduite au service des urgences du CHU de Nice. Une fracture du sternum non déplacée lui est diagnostiquée et un traitement antalgique lui est prescrit. Le 4 mars 2019, M. A effectue un contrôle radiographique qui révèle " un enfoncement au niveau de la partie moyenne du sternum avec un décalage osseux en voie de formation ". Estimant que le CHU a commis une erreur de diagnostic ayant entrainé un traitement thérapeutique erroné, Mme A a adressé, par courrier du 6 janvier 2021, une demande préalable indemnitaire auprès du CHU de Nice qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Pour soutenir que le CHU de Nice a commis une erreur de diagnostic, Mme A se fonde sur les conclusions du contrôle radiographique effectué le 4 mars 2019 qui mentionne " un traumatisme thoracique avec une importante fracture-enfoncement du sternum " alors que le CHU avait constaté " un trait de fracture non déplacée " au niveau du sternum. Toutefois, il y a lieu de constater que les deux bilans radiographiques ont conclu à une fracture du sternum. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'examen radiologique du 4 mars 2019 a été réalisé trois semaines après l'accident de circulation dont a été victime Mme A et qu'il ne visait pas à analyser les radiographiques effectuées le jour de l'accident par le CHU de Nice mais uniquement à contrôler l'état de santé de Mme A. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les conclusions du rapport médical du 4 mars 2019 ne permettent pas d'établir que le CHU de Nice a commis une erreur de diagnostic. Il résulte également de l'instruction que si Mme A soutient qu'elle aurait dû être immobilisée et opérée pour bénéficier de la pose d'une plaque, elle n'apporte aucun élément de preuve de nature médicale à l'appui de cette affirmation. Enfin, si Mme A se prévaut de ne plus pouvoir pratiquer d'activités sportives, de souffrir d'un préjudice esthétique et d'avoir perdu en mobilité, elle n'établit ni la réalité de ces préjudices allégués ni le lien de causalité direct et certain avec l'erreur de diagnostic alléguée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du CHU de Nice est engagée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nice, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2102885_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel