TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102886_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 30 mars 2021, la requête de M. A a été communiquée à l'OFII. Par un courrier du 4 mars 2022, l'OFII a été mis en demeure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 5 mai 2022 à 12 h 00. Le 11 janvier 2023, l'OFII a produit, après clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021, rectifiée le 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 19 septembre 1992, s'est présenté le 27 mai 2020 aux guichets de la préfecture du Val-de-Marne pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée selon la " procédure Dublin ". Par une décision du 13 janvier 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 17 mars 2021, rectifiée le 16 juin 2021. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet et, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ". L'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et sa rédaction alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 744-7 du même code, dans sa version applicable au litige et sa rédaction alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 5. Si, par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée, compte tenu des motifs d'incompatibilité de ces dispositions, il reste possible à l'OFII, après examen de la situation particulière de l'intéressé et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil par une décision motivée, lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et sa rédaction alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout étranger qui demande pour la première fois l'asile en France doit bénéficier d'un entretien personnel à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en vue d'une évaluation de sa vulnérabilité. En revanche, il ne ressort ni des dispositions précitées ni d'aucun principe général que l'OFII doive obligatoirement proposer un nouvel entretien de vulnérabilité lorsqu'il envisage de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou lorsqu'il statue sur le rétablissement de celui-ci mais seulement qu'il doive prendre en compte les vulnérabilités de l'intéressé. 8. En premier lieu, la décision attaquée, en visant notamment les articles L. 744-7 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le point 18 de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 " Association la CIMADE et autres ", n° 428530, publié au recueil Lebon, énonce les motifs de droit qui la fondent. D'autre part, en mentionnant que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir fait l'objet d'un transfert vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande et, par ailleurs, en précisant que l'évaluation de sa situation personnelle ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil, la décision contestée comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas, préalablement au prononcé de la décision attaquée, dûment pris en compte les éléments de la situation personnelle de l'intéressé pour l'évaluation de sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige n'aurait pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité doit être écarté. 10. En dernier lieu, si M. A soutient être dans une situation de vulnérabilité en raison de sa grande précarité en ne disposant pas de ressources pour se loger et subvenir à ses besoins, toutefois, l'intéressé, âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée et n'alléguant pas avoir à sa charge des membres de sa famille ou toute autre personne, n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations. Par suite, en n'établissant pas s'être trouvé dans un état de vulnérabilité au sens et pour l'application de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne justifie d'aucun motif faisant ressortir qu'il se trouvait dans une situation telle que les dispositions précitées ont été méconnues ou qu'il avait des besoins particuliers en matière d'accueil. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la directrice territoriale de l'OFII de Créteil a procédé à la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Créteil a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être elles-mêmes rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kwemo. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Leconte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. C La présidente, M. D La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102886_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel