TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102887_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 août 2021, le 20 août 2021, le 25 février 2022 et le 22 avril 2022 et un mémoire déposé le 23 mai 2022, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Annoot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le président de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations devant le conseil de discipline, sa demande de report ayant été rejetée et qu'il a été ainsi privé d'une garantie ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; les témoignages de ses collègues sont dépourvus de valeur probante eu égard au lien de subordination hiérarchique existant entre l'administration et ces agents ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs et l'insuffisance professionnelle reprochée ne peut pas être sanctionnée disciplinairement ; - la sanction est disproportionnée dès lors qu'une autre sanction était plus adaptée à la situation et qu'il était en situation de souffrance au travail. Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2021, le 6 avril 2022 et le 6 mai 2022, la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Annoot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, adjoint technique territorial employé en tant qu'agent du service de collecte des ordures ménagères de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne occupait les fonctions de chauffeur-ripeur. Par un arrêté du 21 juin 2021, le président de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne lui a infligé une sanction de révocation au motif qu'il lui est reproché " d'avoir un comportement conflictuel avec ses collègues du service qui, pour certains, refusent en conséquence de travailler en équipe avec lui, d'avoir un comportement irrespectueux et malveillant envers son supérieur hiérarchique et de nuire à ce dernier en refusant de reconnaître ses manquements et de les corriger et en reportant ses propres turpitudes sur les autres gens " la collectivité considérant que par ce comportement, il perturbe le bon fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères et qu'en conséquence, il manque à ses obligations professionnelles, ces manquements fautifs perdurant depuis plusieurs années et l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'autres sanctions disciplinaires. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents () ". Ainsi, le report de la réunion du conseil de discipline peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi, mais il ne constitue pas un droit pour les agents poursuivis. 3. Il est constant que M. A a été informé le 26 février 2021 qu'une procédure disciplinaire était engagée par un courrier mentionnant qu'il avait droit à la communication de son dossier individuel dans son intégralité, à l'assistance d'un ou plusieurs conseillers de son choix et à la présentation d'un mémoire en défense établi par ses soins, qu'il a consulté le 17 mars 2021, puis le 13 avril 2021, son dossier individuel et qu'il a été convoqué par un courrier du 30 avril 2021, notifié le 3 mai 2021, à la séance du conseil de discipline de la fonction publique territoriale en date du 31 mai 2021 mais que le lundi 31 mai 2021 à 10 heures, seul le conseil de M. A s'est présenté en indiquant que celui-ci était absent pour raison de santé et en sollicitant le report de la séance, qui n'a pas été accordé. 4. M. A soutient que la sanction contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil de discipline que le conseil de M. A a indiqué audit conseil que celui-ci avait appris le samedi matin précédent, soit le 29 mai 2021, qu'il était " cas contact " d'une personne contaminée par le virus de la Covid 19 et qu'en conséquence elle n'avait pu préparer la défense de son client et que celui-ci ne pouvant être présent, elle demandait le report de la séance. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil de M. A n'a présenté aucun élément justificatif de l'état de santé de celui-ci, qui au demeurant n'a effectué un test virologique que le 31 mai 2021 à 13 heures 35. Dans ces circonstances particulières, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A, qui s'est abstenu de se présenter devant le conseil de discipline sans avoir l'assurance que sa demande de report serait acceptée, a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, et quand bien même il indique n'avoir donné à son avocat d'alors qu'un mandat d'assistance et non de représentation, le refus de report du conseil de discipline ne l'a pas privé des droits d'assurer sa défense, de se faire représenter devant le conseil de discipline, de présenter des observations écrites ou orales et de faire citer des témoins, droits qu'elle tient des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 7 novembre 1989. Ainsi, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés et que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : / () / la révocation () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il soutient que la communauté de communes n'apporte pas la preuve d'un comportement irrespectueux et malveillant envers son supérieur hiérarchique, de sa volonté de lui nuire en refusant de reconnaître ses manquements, de les corriger et de reporter ses propres turpitudes sur les autres collègues et qu'aucune perturbation du bon fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères n'est de son fait. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des onze courriers envoyés par M. A à son supérieur hiérarchique en quatre ans, que le requérant est à l'origine de tensions lors des évaluations professionnelles, qu'il a employé à maintes reprises un ton inapproprié envers son supérieur hiérarchique et qu'il a fait de nombreux signalements non justifiés à l'encontre de celui-ci. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment des éléments recueillis lors de l'enquête administrative menée en décembre 2020 et janvier 2021, produits en défense et des très nombreuses attestations d'agents de la collectivité, concordantes et circonstanciées dont le nombre et la variété infirment qu'un pouvoir hiérarchique ait été exercé par la collectivité sur eux, que M. A, dont le savoir-être est plus que perfectible, a été la source de multiples tensions et de malaises aussi bien dans les équipes de collecte et de tri qu'au sein du service technique, plusieurs agents refusant en conséquence de faire équipe avec lui. Ainsi, le comportement fautif du requérant est établi. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les manquements du requérant, qui ne relèvent pas de la seule insuffisance professionnelle et perdurent depuis de nombreuses années, ont gravement nui au fonctionnement du service, sans que celui-ci ne se remette jamais en cause. Par suite, et quand bien même il y a eu un changement de chef de service et M. A aurait été dans une situation de souffrance au travail, en décidant de le révoquer, la communauté de communes n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni pris une sanction disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Valérie C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2102887_20221027
Données disponibles
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