TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102890_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 2102890, M. G, représenté par la SELARL Lozen, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans ce même délai un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était muni de l'ensemble des pièces utiles au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande, alors qu'il était en possession de son passeport original ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-12, et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été enregistrées le 7 juin 2022 pour le préfet du Rhône. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. F, représenté par Me Cadoux, indique que sa demande de titre de séjour a été enregistrée et qu'une carte de séjour lui a été délivré. Par une lettre du 20 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré du non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de l'enregistrement de la demande et du renouvellement du titre de séjour de M. F. La demande d'aide juridictionnelle de M. F a été rejetée par une décision du 21 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. II - Par une requête enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 2102894, Mme A C épouse E, représentée par la SELARL Lozen, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans ce même délai un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 327 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était munie de l'ensemble des pièces utiles au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; l'agent du guichet a refusé d'enregistrer sa demande, alors qu'elle était en possession de son passeport original ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-12, et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été enregistrées le 7 juin 2022 pour le préfet du Rhône. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, Mme E, représenté par Me Cadoux, indique que sa demande de titre de séjour a été enregistrée et qu'une carte de séjour lui a été délivrée. Par une lettre du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré du non-lieu sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de l'enregistrement de la demande et du renouvellement de titre de séjour de Mme E. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, tous deux ressortissants macédoniens, sont entrées sur le territoire français le 16 mai 2012, et ont bénéficié à compter de l'année 2013 de titres de séjour en raison de l'état de santé de leur fille. Ils ont sollicité en janvier 2020 un rendez-vous en préfecture afin de procéder au renouvellement de leurs titres. Par des décisions du 8 avril 2021 dont ils demandent l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de procéder à l'enregistrement de leurs demandes. 2. Les requêtes présentées par M. F et Mme E portent sur leur situation et leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. 3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de renouvellement des titres de séjour des requérants ont été enregistrées le 20 mai 2021, et qu'au surplus les cartes de séjour sollicitées leur ont été délivrées le 7 septembre 2021. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. F et de Mme E. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. F et Mme E présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. F et de Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme A E et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à la SELARL Lozen. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. DH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2102890 - 2102894
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102890_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel