TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102893_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 30 septembre 2021 refusant de le lui accorder un contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de procéder au réexamen de sa demande, de lui assurer une solution d'hébergement, comportant un logement dans une structure adaptée, la prise en charge de ses besoins alimentaires et de mettre en place une prise en charge éducative pour l'accès à un emploi ou une formation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 janvier et 5 avril 2022, le président du conseil départemental du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est régulière. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Cavelier, représentant le requérant, et celles de Mme C, représentant le département du Calvados. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité gambienne, a été pris en charge par le département du Calvados en tant que mineur non accompagné du 22 décembre 2018 au 21 janvier 2019, puis a bénéficié de contrats jeune majeur, le dernier pour la période du 22 juillet au 21 octobre 2021, l'objectif du contrat étant la recherche d'un emploi et la poursuite de démarches tendant à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé. Par une décision du 30 septembre 2021, le président du conseil départemental du Calvados a mis fin à ce contrat à compter du 8 octobre 2021, au motif que M. B n'aurait pas l'âge qu'il prétend avoir. Par une décision du 19 novembre 2021, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif. 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 19 mai 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles prévoient que, sur décision du président du conseil départemental : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa , au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 4. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 5. Par la décision du 30 septembre 2021 attaquée, le président du conseil départemental a mis fin de manière anticipée au dernier contrat jeune majeur du requérant qui devait prendre fin le 21 octobre 2021, au motif qu'il serait âgé de vingt-sept ans et serait entré en Europe en 2018 muni d'un visa mentionnant le 22 juillet 1994 comme date de naissance. M. B, pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, a bénéficié de contrats jeune majeur, a obtenu un CAP restauration en juin 2021 et indique qu'il souhaite poursuivre sa formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou se réorienter dans le BTP. Il n'est pas allégué que la décision attaquée aurait eu pour effet de mettre un terme à une formation déjà engagée ou un emploi débuté. Sa demande de titre de séjour a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas de son âge. Compte tenu de ces éléments, le requérant, qui indique vivre actuellement chez un ami à Montpellier et être déjà titulaire d'un CAP, n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental du Calvados aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée. 7. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ni à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au président du conseil départemental du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102893_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel