TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102895_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 115 euros. Elle soutient que : - elle est séparée de son compagnon depuis le 12 février 2021 et ne saurait être tenue au paiement solidaire de cette amende ; - les indus qui ont donné lieu à cette amende ont été récupérés ; - elle n'a pas été rendue destinataire de la lettre du 27 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault l'informait de son intention de lui infliger une amende administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme C s'est acquittée du montant de l'amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Suite aux conclusions d'un rapport d'enquête du 13 avril 2019 rédigé par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault relevant l'existence d'une situation de concubinage non déclarée à compter du 1er novembre 2017, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 792,71 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 30 juin 2019. Par une décision du 14 mai 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme C une amende administrative d'un montant de 115 euros. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est acquittée, le 7 juillet 2021, du montant de l'amende mis à sa charge. Toutefois, dès lors que la décision attaquée du 14 mai 2021 n'a été ni retirée ni abrogée, une telle circonstance n'est pas de nature à priver le litige de son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'amende administrative : 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Il en va de même pour la récupération du montant de l'amende administrative prévue par l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait être tenue solidairement au paiement de l'amende en litige. 5. Toutefois, aux termes septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. À l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites. 6. Mme C soutient n'avoir pas été informée de l'intention du président du conseil départemental de l'Hérault de lui infliger une amende administrative. En l'espèce, si le département de l'Hérault produit une lettre du 27 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a informé Mme C et son concubin de son intention de leur infliger une amende administrative, il n'établit pas, notamment par la production d'un accusé de réception, que cette information a été portée à la connaissance de la requérante. Mme C est dès lors fondée à soutenir que l'amende en litige lui a été infligée dans des conditions irrégulières. 7. Il résulte de qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 115 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 mai 2021 est annulée. Article 2 : La présenté décision sera notifiée à Mme B C et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102895_20221110
Données disponibles
- Texte intégral