TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2102895_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de trois points du solde affecté à son permis de conduire et l'informe qu'il est tenu de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur ne peut pas lui faire obligation de réaliser le stage prévu à l'article L. 223-6 du code de la route dès lors que, préalablement à l'adoption de cette décision, il a réalisé un tel stage les 9 et 10 août 2019 ; - la décision du ministre de l'intérieur est illégale dès lors que son solde de points aurait dû être crédité de quatre points compte tenu du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 9 et 10 août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de trois points du solde affecté au permis de conduire de M. C B en raison d'une infraction relevée à son encontre le 7 août 2019 sur le territoire de la commune de Cherbourg en Cotentin. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction () ". L'article R. 223-4 du même code dispose : " I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière (). Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. -Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage / IV.- Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière s'impose pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en période probatoire, sous peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, chaque fois qu'ils commettent, durant cette période, une infraction entraînant un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points, soit trois points. 4. M. B soutient qu'en ramenant son solde de points à huit sur douze et en lui imposant d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les quatre mois suivant la notification de la décision en litige, le ministre de l'intérieur n'a pas tenu compte du stage suivi les 9 et 10 août 2019 préalablement à ce retrait de points. Toutefois, il résulte de l'instruction que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par le requérant en août 2019 a été effectué de façon volontaire sur le fondement de l'article R. 223-8 du code de la route. Ainsi, le retrait de points contesté n'étant pas intervenu à cette date, M. B, qui était alors en possession de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire, ne pouvait prétendre à ce qu'il soit crédité de quatre points. En outre, l'infraction à l'origine de ce retrait de trois points a été commise alors que M. B était détenteur d'un permis de conduire probatoire. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur l'a informé qu'il était dans l'obligation de procéder au suivi d'un stage spécifique de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article R. 223-4 du code de la route. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2102895_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel