TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA30 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102895_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 septembre 2021 et 22 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Debureau demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la préfète du Gard a décidé de sa remise aux autorités italiennes et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - S'agissant de la décision de remise aux autorités italiennes : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnait les dispositions des articles L.621-4 et R.621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L.622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Gard a produit des pièces enregistrées le 10 novembre 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Boyer. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 19 mars 1964, est entrée en France le 9 mai 2021. Elle a été interpellée dans le cadre d'un contrôle de police le 10 juin 2021. Par un arrêté du 14 juin 2021, la préfète du Gard a, d'une part, décidé de sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R.621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. ". 3. Il résulte des pièces du dossier que, d'une part, Mme A est titulaire d'un titre de résident de longue durée UE en cours en validité accordé par l'Italie et d'autre part, qu'elle est entrée en France le 9 mai 2021 ainsi qu'en témoigne le titre de transport qu'elle produit. Dès lors, qu'elle résidait en France régulièrement, depuis moins de trois mois, à la date de la décision contestée, la requérante est fondée à soutenir que la décision décidant de sa remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles L.621-4 et R.621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence elle est fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire national. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 14 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Debureau, conseil de Mme A sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance non compris dans les dépens sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat et de rejeter le surplus de sa demande présentée à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard du 14 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Debureau une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Debureau et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La présidente rapporteure, C. BOYER L'assesseur le plus ancien, M. CHAUSSARD La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102895_20240111