TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102896_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021 et des pièces, enregistrées le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 22 décembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 507,97 euros constituée entre le mois de septembre 2018 et le mois de mars 2020 ; - la décision du 18 février 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 507,97 euros constituée entre le mois de septembre 2018 et le mois de mars 2020 ; - la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la remise de l'indu ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées depuis l'introduction de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et du département de l'Ardèche le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - Elle est de bonne foi, la caisse d'allocations familiales n'ayant établi aucune fraude ou fausse déclaration ; - Sa situation financière fait obstacle à ce qu'elle rembourse la dette mise à sa charge ; - Elle vit seule avec sa fille handicapée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Le département de l'Ardèche soutient que : - l'indu de revenu de solidarité active est fondé ; - le contrôle des déclarations de Mme A a mis en évidence plusieurs fausses déclarations ; - Mme A savait qu'elle devait déclarer l'ensemble de ses revenus et elle était au surplus assistée par une assistante sociale pour ses démarches ; - compte tenu de la fausse déclaration, aucune remise ne peut être accordée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ardèche. Par une décision du 24 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a réclamé le remboursement d'une somme de 5 507,97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2018 au 8 janvier 2020. Par un recours administratif préalable obligatoire du 17 octobre 2020, adressé au président du conseil départemental de l'Ardèche, Mme A a sollicité une remise de dette. Le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté cette demande implicitement, sa demande ayant également été rejetée par la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à deux reprises. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. La requérante demande l'annulation du refus implicite du président du conseil départemental de l'Ardèche de procéder à une remise de la dette pour l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de septembre 2018 à mars 2020. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante, d'une partie de ses revenus professionnels pendant plusieurs mois. 5. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources et alors qu'elle a fait l'objet par le passé d'un contrôle sur place de ses déclarations et qu'elle était assistée par une assistance sociale dans ses démarches, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique " salaires" et pour leur montant exact. Ainsi, ces omissions régulièrement et délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Enfin, si la requérante fait état d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire ayant annulé l'amende administrative pour fraude infligée par la caisse d'allocations familiales, il résulte de ce jugement que la décision a été annulée pour un vice de procédure et ce jugement ne permet donc pas d'établir la bonne foi de la requérante. Dans ces conditions, aucune remise totale ou partielle de la dette en cause ne peut être accordée à Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remise de dette et de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins de remise de dette et de décharge de l'obligation de payer de l'indu, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département de l'Ardèche, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2102896_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel