TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102896_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 20 juillet 2020 mettant à sa charge un indu d'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 1 303,41 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et de le décharger de cette somme ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette somme. Il soutient que : - son recours préalable n'était pas tardif ; - l'indu n'est pas fondé dès-lors qu'il a été contraint de rester au Maroc plus de 92 jours à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès-lors que le recours préalable de M. C est tardif ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 20 juillet 2020 la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu d'un montant de 1 303,41 euros. M. C a formé un recours préalable rejeté le 7 avril 2021 par la présidente du conseil départemental de la Drôme. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions et de le décharger de cette somme. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. En l'espèce, M. C ne conteste pas sa présence hors de France du 1er mars 2020 au 3 juin 2020, soit plus de 92 jours. Le requérant soutient qu'il n'a pu rentrer en France en raison de l'épidémie de Covid 19 survenue en mars 2020 et qu'il n'a pu rentrer que le 3 juin 2020 avec le concours des autorités diplomatiques. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et de l'appréciation de la condition de résidence en France. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2021 ainsi que la décharge de l'indu de revenu de solidarité active. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions M. C, qui ne justifie pas avoir saisi le département de la Drôme d'une demande en ce sens, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir la caisse d'allocation familiales de sa demande de remise gracieuse de cette dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de la Drôme. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le18 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2102896_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel