TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102898_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 19 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 19 mars 2021 par laquelle le maire de la commune d'Arifat a refusé de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d'implantation d'une antenne relai de radiotéléphonie mobile au lieudit " Roc des Planels " ; 2°) d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arifat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de décision expresse ou de demande de pièces complémentaires dans le délai d'un mois à compter du dépôt de son dossier de déclaration préalable le 23 novembre 2020, elle est titulaire depuis le 23 décembre 2020 d'une décision implicite de non opposition à déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux d'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile au lieudit " Roc des Planels " dans la commune d'Arifat ; - en application des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, cette décision ne peut pas être retirée ; - en refusant implicitement, par la décision attaquée, de lui délivrer le certificat de non opposition sollicité, le maire d'Arifat a méconnu les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; - sa requête n'a pas perdu son objet dès lors que le certificat de non opposition délivré le 11 mars 2022 en exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 454047 du 24 février 2022 n'est que provisoire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 15 juin 2022, la commune d'Arifat, représentée par Me Hudrisier, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, dès lors qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 454047 du 24 février 2022, un certificat de non opposition à déclaration préalable a été délivré à la société requérante et que ce certificat est définitif. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin suivant. Par un courrier du 17 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l'hypothèse où il ferait droit aux conclusions à fin d'annulation, de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors que le certificat provisoire de non opposition du 11 mars 2022 deviendrait définitif par l'effet du jugement d'annulation. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2102892 du 14 juin 2021 ; - la décision du Conseil d'Etat n° 454047 du 24 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Me Albarède, substituant Me Hudrisier, représentant la commune d'Arifat. Considérant ce qui suit : 1. La société Hivory, spécialisée dans la réalisation d'infrastructures de télécommunications, a déposé, le 23 novembre 2020, un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d'implantation d'une antenne relai de radiotéléphonie 2G, et haut débit 3G et 4G sur le territoire de la commune d'Arifat (Tarn). S'estimant titulaire d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable depuis le 23 décembre 2020, elle a sollicité, le 19 janvier 2021, la délivrance d'un certificat de non opposition dans les conditions prévues par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Le 3 mars suivant, le maire d'Arifat l'a informée de son intention de retirer cette décision tacite en raison de l'incomplétude du dossier de demande de déclaration préalable, révélant ainsi son refus de délivrer le certificat de non opposition sollicité. Par une ordonnance n° 2102892 du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour absence d'urgence la demande de la SAS Hivory tendant à la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Par un décision n° 454047 du 24 février 2022, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et, réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, a suspendu l'exécution de la décision implicite du maire d'Arifat et lui a enjoint de délivrer à la société requérante un certificat provisoire de non opposition à déclaration préalable. En exécution de cette décision, le maire a délivré à la SAS Hivory un tel certificat le 11 mars 2022. Par la présente requête, cette société demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire d'Arifat a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 19 janvier 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en va de même s'agissant d'une décision intervenue pour l'exécution d'une décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative sur la demande de suspension présentée devant le juge des référés d'un tribunal administratif, a suspendu l'exécution d'un tel acte. 3. La commune d'Arifat soutient que la présente requête a perdu son objet dès lors qu'un certificat de non opposition à déclaration préalable a été délivré le 11 mars 2022 à la société Hivory en exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 454047 du 24 février 2022 précitée. Toutefois, et en application du principe rappelé au point précédent, ce certificat, qui vise la décision du Conseil d'Etat et ne mentionne pas qu'il aurait un caractère définitif, présente un caractère seulement provisoire. La requête n'a donc pas perdu son objet et l'exception de non-lieu ne peut qu'être écartée s'agissant des conclusions à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées./ Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ". Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Selon l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ". Aux termes du a) de l'article R. 424-1 du même code, dans sa version alors applicable : " À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction () le silence gardé par l'autorité compétente vaut () décision de non-opposition à la déclaration préalable ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-13 du même code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Hivory a déposé le 23 novembre 2020 un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne relai de téléphonie mobile sur le territoire de la commune d'Arifat. Il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune disposait, à compter de cette date, d'un délai d'un mois pour lui notifier la liste des pièces manquantes. En l'absence de demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier de la société est réputé avoir été complet à sa réception. Il s'ensuit que le silence gardé par le maire d'Arifat dans le même délai d'un mois a fait naître au profit de la société pétitionnaire une décision tacite de non opposition le 23 décembre 2020, qui en application des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018, ne pouvait légalement plus être retirée. Par suite, en refusant de délivrer à la société requérante un certificat de non opposition à déclaration préalable, le maire d'Arifat a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Hivory est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. 8. Il résulte de l'instruction que le maire d'Arifat a délivré le 11 mars 2022 à la société requérante, en exécution de la décision du Conseil d'Etat n° 454047 du 24 février 2022 précité, le certificat de non opposition à déclaration préalable qu'elle sollicitait. Il s'ensuit que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, la décision du 11 mars 2022 devenant définitive par l'effet de ce jugement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées par la société Hivory doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arifat les sommes demandées par la SAS Hivory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de la commune d'Arifat a implicitement refusé de délivrer à la société Hivory un certificat de non opposition à déclaration préalable est annulée Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hivory et à la commune d'Arifat. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, T. A La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA317 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102898_20230407
TA6316 mai 2024
DTA_2102892_20240516Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2102898_20230407