TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102899_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. D B et Mme M'Mawa C, représentés par Me Vigneron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de pourvoir à leur hébergement en urgence avec leurs enfants suite à leur demande formulée auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) 115 Isère ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de les orienter, ainsi que leurs enfants, vers un lieu d'hébergement adapté et susceptible de les accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B et Mme C soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe du droit à l'hébergement d'urgence reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale conformément à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît le principe de dignité de la personne humaine ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Vigneron, avocat de M. B et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 2. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Il incombe au juge d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme C, de nationalité guinéenne, sont entrés en France à une date indéterminée pour y demander l'asile. Pendant l'examen de sa demande d'asile, Mme C a été hébergée en CADA avec ses deux enfants, M. B bénéficiant quant à lui de l'allocation pour demandeur d'asile. Mme C a quitté le CADA le 5 avril 2021. Ayant saisi le 115 d'une demande d'hébergement, la famille s'est vu opposer un refus oral dont l'existence n'est pas contestée, le préfet de l'Isère n'ayant pas produit en défense. 4. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant né le 28 septembre 2020 qui souffre de drépanocytose et dont l'état de santé est incompatible avec un maintien à la rue. 5. Par suite, M. B et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de désigner à M. B et Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision orale par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de pourvoir à l'hébergement en urgence de M. B et Mme C avec leurs enfants suite à leur demande formulée auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) 115 Isère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de désigner à M. B et Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Vigneron une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme M'Mawa C, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président, J.P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102899
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2102899_20221024