TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102899_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2021 et le 23 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) La Pommardière de Paris et M. D B demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI La Pommardière de Paris a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien dont elle propriétaire situé 11 rue Ferme à Vendôme (Loir-et-Cher) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux a été prorogé du fait des demandes d'aide juridictionnelle qu'ils ont présentées ; - les stipulations des articles 6 paragraphes 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues compte tenu de la complexité de la réglementation appliquée par l'administration et des différences de traitement qui en découlent ; - l'imposition litigieuse compte tenu de son caractère injustifié et spoliatoire méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 14 de cette même convention et 1er du protocole n° 12 ; - les dispositions du code général des impôts instituant l'imposition litigieuse et l'application qui en a été faite par l'administration méconnaissent les dispositions de l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 : - les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ont été mal interprétées par l'administration dès lors que l'exonération pour inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel par le contribuable doit être naturellement étendue si elle résulte du fait du propriétaire précédent ; par ailleurs, la vacance du bien est bien indépendante de la volonté de la société dès lors que celle-ci n'a pas pu faire réaliser les travaux nécessaires à son exploitation compte tenu des restrictions imposées dans le cadre de la crise sanitaire ; la position persistante de l'administration s'appuyant sur un traitement différent entre une personne bénéficiaire de l'exonération exerçant une activité industrielle, ou commerciale, par rapport à celle exerçant une activité civile exclue du bénéfice de cette exonération méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens ; - conformément à la doctrine administrative référencée au BOI-IF-TFB-20-10-10-30, la valeur locative d'un bien doit tenir compte de la situation et de l'état réel de ce bien au moment de l'évaluation ; la valeur locative cadastrale du bien litigieux à la date de l'imposition doit être évaluée à zéro à la suite de la dépose en 2019 des installations électriques et de chauffage sauf à considérer que la parcelle doit être temporairement assimilée à une propriété non bâtie qui, en l'absence de terrain exploitable, subirait une imposition elle-même nulle ; - le contexte particulier de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19 doit être considérée comme un cas de force majeure. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la SCI La Pommardière de Paris n'a jamais exploité elle-même les locaux et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 1389 du code général des impôts, la location de locaux commerciaux ou industriels par une société civile immobilière ne pouvant être considérée en soi comme une utilisation par le contribuable lui-même d'un immeuble à usage commercial et industriel. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées par la SCI La Pommardière de Paris et par M. B ont été rejetées par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans du 9 avril 2021 confirmées par deux ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. B. La directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret n'était ni présente, ni représentée. Vu la note en délibéré présentée pour la SCI La Pommardière de Paris et M. B, enregistrée le 17 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Pommardière de Paris, dont le gérant et principal associé est M. B, a acquis en 2019 un bâtiment d'exploitation situé 11 rue Ferme à Vendôme à raison duquel elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par une réclamation datée du 9 octobre 2020, elle en a sollicité la décharge. Cette réclamation a été rejetée par l'administration par une décision du 29 décembre 2020. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. / Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ". Aux termes de l'article 12 de la même loi : " L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré () ". Aux termes de l'article 23 de la même loi : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau () peuvent être déférées, selon le cas, () au président de la cour administrative d'appel (). Ces autorités statuent sans recours () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020, qui reprend les dispositions de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () ". 4. Selon les dispositions des articles 12 à 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions en matière d'aide juridictionnelle sont en principe prises par des organes collégiaux présidés par des magistrats ou des membres de la juridiction administrative et peuvent faire l'objet d'un recours devant le président de la cour administrative d'appel lorsqu'elles émanent de la section du bureau d'aide juridictionnelle près un tribunal judiciaire chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et ce n'est qu'à titre exceptionnel, en cas d'urgence, qu'une admission provisoire peut être prononcée par la juridiction compétente pour connaître de l'action envisagée. Par ces dispositions, le législateur a entendu garantir qu'il soit statué de manière complète, sous la réserve du dernier alinéa de l'article 7 de la loi, sur les droits des intéressés à obtenir l'aide juridictionnelle. 5. En premier lieu, si la société requérante et M. B entendent solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il est constant qu'ils ont présenté chacun le 2 mars 2021 une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par deux décisions du 9 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans, confirmées par deux ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juin 2021 insusceptibles de recours aux termes de l'article 23 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, d'une part, la société requérante n'est pas éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991, et d'autre part, il n'est pas établi que M. B, qui en tout état de cause n'est pas recevable à solliciter la décharge d'une imposition dont il n'est pas le redevable, se retrouve dans une situation d'urgence au sens de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020. 6. En second lieu, si les requérants entendent soutenir que leurs droits à un procès équitable et à un recours effectif tels que garantis par les 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient méconnus à défaut de se voir reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas invocables devant le juge de l'impôt qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestation sur des droits et des obligations à caractère civil, et d'autre part, ils n'assortissent leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de cette même convention d'aucune argumentation suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 8. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du même code. 9. D'autre part, aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 10. En premier lieu, si les requérants, en se prévalant de l'état de vétusté de l'immeuble en litige le rendant inexploitable, entendent soutenir que le bien concerné ne pouvait être regardé comme une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que les détériorations dont ils font état, et notamment que la dépose en 2019 des installations électriques et de chauffage, en affectent le gros œuvre en le rendant impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale dans son ensemble au 1er janvier de l'année d'imposition. 11. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'inexploitation du bien n'est pas de leur fait mais de celui de l'ancien propriétaire et que depuis son acquisition en juin 2019, ils n'ont pas été en mesure de procéder à sa rénovation en raison des mesure de confinement mises en place par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, d'une part, ils ne produisent aucun élément établissant les démarches qu'ils auraient accomplies pour procéder à la rénovation de leur bien, ni aucun élément permettant d'apprécier de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de réaliser les travaux, et d'autre part, la circonstance que l'état de vétusté du bien résulterait du comportement de son ancien propriétaire est sans incidence. Par ailleurs, en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à se prévaloir sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts de l'inexploitation du bien en litige dès lors qu'il ne résulte de l'instruction ni qu'ils exploitent eux-mêmes le bien concerné, ni que l'immeuble en cause ait été acquis par la société en vue de l'exploiter elle-même à des fins industrielles et commerciales. 12. En troisième lieu, s'ils entendent contester la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour établir la taxe contestée, ils n'apportent aucune précision permettant au tribunal de considérer que l'administration a évalué le bien litigieux de manière erronée. 13. En quatrième lieu, les requérants font valoir que l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 27 août 1789 nécessite l'examen attentif par le juge de la légitimité de l'imposition, au regard des autres principes constitutionnels, lorsque son exigibilité est contestée. A supposer que ce faisant, ils aient entendu soutenir que les dispositions du code général des impôts instaurant l'imposition litigieuse et l'application qui en a été faite par l'administration méconnaissent les dispositions de l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, alors que l'imposition a été établie conformément à la loi et qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler la conformité de celle-ci à des principes ou règles constitutionnels, un tel moyen ne peut être soulevé qu'à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée dans les formes prescrites par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Ainsi, faute d'être soulevé à l'appui d'une telle question présentée dans un mémoire distinct et motivé, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, si les requérants entendent soutenir que l'assujettissement de la SCI à la taxe foncière sur les propriétés bâties serait contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect des biens posé par ledit protocole ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires et l'exclusion du bénéfice d'un dégrèvement fiscal ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen. 15. En dernier lieu, si les requérants, en faisant valoir que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son douzième protocole additionnel interdisent les discriminations, et notamment une réglementation qui réserverait ses dispositions à une certaine catégorie de locaux ou de justiciables, entendent soutenir que le I de l'article 1389 du code général des impôts institue une discrimination prohibée par ces stipulations dès lors que le législateur a subordonné le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, à la condition que l'immeuble soit utilisé par le contribuable lui-même, alors que cette condition ne s'applique pas en cas de vacance d'une maison d'habitation, normalement destinée à la location, toutefois, d'une part, est inopérant le moyen tiré de la violation du douzième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a été ni ratifié, ni même signé par la France, et d'autre part, en tout état de cause, le principe de non-discrimination dans le droit au respect des biens garanti par la convention ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes s'appliquent à des personnes placées dans des situations différentes. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 16. Les requérants ne sauraient utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni le paragraphe 580 de l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 du 6 septembre 2017, qui n'ajoute rien à la loi, ni les instructions administratives relatives aux adaptations en période de crise sanitaire pour le dispositif de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dit A, en matière d'impôt sur le revenu. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI La Pommardière de Paris et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Pommardière de Paris, à M. D B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102899_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel