TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102900_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2021 et le 9 juin 2022, M. C B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage lui a infligé un blâme. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la sanction est injustifiée. Par des mémoires en défense, enregistré le 11 mai 2022 et le 30 septembre 2022, la commune de Marennes-Hiers-Brouage, représentée par Me Feauveaux, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme D pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A D, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Feauveaux, représentant la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Considérant ce qui suit : 1. M. B est adjoint principal de 2ème classe au sein de la commune de Marennes-Hiers-Brouage (Charente-Maritime). Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage lui a infligé un blâme. 2. L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des témoignages concordants, qu'à la suite d'une altercation entre M. B et l'un de ses collègues, survenue le 24 juin 2021, ceux-ci ont été convoqués le 25 juin 2021 par leur supérieur hiérarchique. Lors de cet entretien, M. B a tenu des propos irrespectueux et injurieux à l'encontre de son supérieur hiérarchique, d'une part en remettant en cause son rôle d'encadrant, et d'autre part en critiquant sa vie privée. Par suite, ce manquement au devoir de respect hiérarchique dont la matérialité est établie, présente le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. En outre, en infligeant à M. B un blâme à raison de ces faits, le maire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage n'a pas prononcé une sanction disproportionnée au regard de la faute commise. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction litigieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2102900_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel