TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2102900_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 30 octobre 2020, et d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la prime à la conversion. Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par le code de l'énergie dans sa version applicable avant le 3 août 2020 pour bénéficier de cette aide, dès lors notamment que son nouveau véhicule a été payé le 29 juillet 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la décision en litige est fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'énergie ; - le décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version alors applicable : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le versement de la prime à la conversion était subordonné à l'achat d'un nouveau véhicule et à la cession de l'ancien véhicule aux fins de destruction. Ces deux conditions ont été successivement remplies le 29 juillet 2020, date à laquelle M. C est devenu propriétaire du nouveau véhicule, et le 10 août 2020, date de cession de son ancien véhicule pour destruction. C'est donc à cette dernière date qu'a été constituée la situation juridique qui lui ouvrait le droit à bénéficier de la prime à la conversion. Par suite, c'est à cette même date qu'il convient de se placer pour déterminer le régime juridique qui était applicable à sa demande. 4. Aux termes de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, dans sa version ainsi applicable au litige : " Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Pour les véhicules (émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre) () ; / () 3° Pour les véhicules (électriques) () ; / 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1 (voitures particulières), dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés " 1 ", ou " 2 " dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route : / a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; / b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; / 5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont le revenu fiscal de référence s'élève à 17 660 euros, a acquis un véhicule utilisant le carburant diesel, et dont les émissions de dioxyde de carbone s'élèvent à 92 grammes par kilomètre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'énergie doit être écarté. 6. Si l'article 5 du décret du 31 juillet 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants prévoit que les dispositions antérieures plus avantageuses restent applicables, ces dispositions prévoient qu'elles ne s'appliquent que si le véhicule acquis est neuf. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le véhicule acquis par M. C a fait l'objet d'une première immatriculation le 29 mai 2020, antérieurement à la date d'achat de ce véhicule par l'intéressé. Dans ces conditions, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de ces dispositions transitoires. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 qu'il conteste, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux exercé le 30 octobre suivant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'Agence de services et de paiement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé A. B Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2102900_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel