TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102900_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 9 avril et 30 août 2021, sous le n° 2102900, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 7 817 euros procédant de deux mises en demeure de payer, tenant lieu de commandement, émises le 9 septembre 2020, pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Il soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, l'action en recouvrement des impositions en cause était prescrite le 16 septembre 2020, date à laquelle il a reçu les mises en demeure du 9 septembre 2020, dès lors qu'aucune poursuite n'a été diligentée à son encontre pendant quatre années à compter du 1er août 2016, jour de la remise d'un procès-verbal de carence relatif à ces impositions ; - le délai de prescription, dont le terme arrivait à échéance le 1er août 2020 en dehors de la période d'urgence sanitaire, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui n'est applicable qu'aux délais de prescription expirés entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ; - le comptable public n'a pas été empêché d'agir entre la fin de l'état d'urgence sanitaire et le 1er août 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2021 et 24 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2021 et 26 janvier 2022, sous le n° 2107240, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 7 817 euros résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises le 10 décembre 2020 pour le recouvrement des mêmes impositions que celles visées dans l'instance n° 2102900. Il invoque les mêmes moyens qu'à l'appui de la requête n° 2102900 et fait valoir qu'alors même que la saisie administrative à tiers détenteur est restée inopérante, il justifie d'un intérêt à demander la décharge de l'obligation de payer procédant de cet avis Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021 et 24 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les saisies administratives à tiers détenteur étant restée inopérantes, le requérant n'a pas d'intérêt à demander la décharge de l'obligation de payer procédant de ces avis ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 6 novembre 2022, sous le n° 2209519, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 7 817 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 décembre 2021 pour le recouvrement des mêmes impositions que celles visées dans l'instance n° 2102900. Il invoque les mêmes moyens qu'à l'appui de la requête n° 2102900 et fait valoir qu'alors même que la saisie administrative à tiers détenteur est restée inopérante, il justifie d'un intérêt à demander la décharge de l'obligation de payer procédant de cet avis. Par des mémoires en défense, enregistrés 5 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la saisie administrative à tiers détenteur étant restée inopérante, le requérant n'a pas d'intérêt à demander la décharge de l'obligation de payer procédant de cet avis ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2102900, n° 2107240 et n° 2209519, présentées par M. B concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par deux mises en demeure de payer, valant commandement, en date du 9 septembre 2020, le comptable public du service des impôts des particuliers de Garges-lès-Gonesse a poursuivi auprès de M. B le recouvrement d'une somme totale de 7 817 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Par courrier, reçu le 29 octobre 2020, l'intéressé a formé opposition à ces actes. Par une décision du 24 février 2021, sa réclamation a été rejetée. Les 10 décembre 2020 et 21 décembre 2021, le même comptable public a émis des saisies administratives à tiers détenteur auprès de la Banque postale et de Pôle emploi en vue du paiement des mêmes impositions. Les réclamations de M. B, reçues par l'administration fiscale les 8 février 2021 et 22 février 2022, ont fait l'objet de décisions implicite de rejet. A l'appui des requêtes visées ci-dessus, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 7 817 euros, résultant des mises en demeure de payer du 9 septembre 2020, ainsi que des saisies administratives à tiers détenteur des 10 décembre 2020 et 21 décembre 2021. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 3. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / () ". Aux termes de l'article 1 du titre I de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 visée ci-dessus, relatif aux dispositions générales relatives à la prolongation des délais : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 11 du titre II de la même ordonnance, relatif aux autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative : " S'agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l'article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l'article 1er. " Il résulte de ces dernières dispositions que le délai de l'action en recouvrement des comptables publics a été suspendu au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 août 2020. 4. Il résulte de l'instruction que les sommes réclamées relatives cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ont été respectivement mises en recouvrement les 31 juillet 2010, 31 juillet 2011, 30 septembre 2010 et 31 octobre 2011. M. B ne conteste pas que, compte tenu des délais de paiement qui lui ont été accordés et des versements d'acomptes qu'il a effectués, le recouvrement de ces impositions n'était pas prescrit à la date du 1er août 2016, jour de la notification d'un procès-verbal de carence relatif à ces impositions. Si le comptable disposait, à compter de cette date, d'un délai de quatre années pour adresser à l'intéressé un nouvel acte de poursuite, ce délai de prescription de l'action en recouvrement prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 août 2020, en application des dispositions précitées de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-306. En conséquence, alors même que le comptable public n'aurait pas été empêché d'agir entre la fin de l'état d'urgence sanitaire et le 1er août 2020, le délai de prescription qui a recommencé à courir le 24 août 2020 n'était pas échu à la date de notification des mises en demeure de payer du 9 septembre 2020. Compte tenu de la notification de ces actes, le délai de prescription n'était pas davantage échu à la date de notification des saisies administratives à tiers détenteur des 10 décembre 2020 et 21 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des impositions doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure de payer du 9 septembre 2020, ainsi que des saisies administratives à tiers détenteur des 10 décembre 2020 et 21 décembre 2021. Sur les frais liés aux litiges : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions de la directrice des finances publiques du Val-d'Oise, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. Bertoncini La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2107420, 2209519
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TA9516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102900_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2102900_20240116
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