TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102902_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrée les 10 juin 2021 et 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Lampe, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 30 octobre 2020 portant interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 novembre 2020 contre cette décision ; 2°) d'ordonner le retrait de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a été informé de l'édiction de la décision attaquée par un courrier du 4 novembre 2020, mais n'a jamais reçu notification de la décision du 30 octobre 2020 elle-même ; - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire, ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait en lui opposant la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet par arrêté du 22 août 2018, dès lors qu'elle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 2018 ; - elle a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son absence de comportement violent, de ce que la détention d'armes résulte de sa pratique du tir en club et de son respect du dispositif réglementaire applicable au port d'armes. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a procédé à une déclaration de détention d'armes de catégorie C. Dans le cadre de l'instruction de cette déclaration, les services de la préfecture de la Gironde ont diligenté une enquête administrative, dont il est ressorti que l'intéressé avait été signalé pour non-exécution d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 août 2018. Par une décision du 30 octobre 2020 prise sur le fondement de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a interdit à M. B d'acquérir et de détenir toute arme de catégories A, B et C. Par décision du 31 octobre 2020, la préfète l'a informé de l'inscription de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FNIADA). Puis par courrier du 4 novembre 2020, la préfète l'a informé qu'elle envisageait, en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 30 octobre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 novembre 2020 contre cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de la Gironde : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si la préfète de la Gironde fait état de ce que, par décision du 26 novembre 2021, elle a levé l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes pesant sur M. B, il est constant que la décision attaquée, qui n'a pas été retirée mais seulement abrogée, a reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, en ce qu'elle concerne les conclusions à fin d'annulation présentée par le requérant, doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Il résulte de ces dispositions que pour être recevable la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué. Dans l'hypothèse où l'acte attaqué est une décision implicite, il incombe alors au requérant, dans l'impossibilité de produire l'acte matériel, de joindre à sa requête la pièce justifiant de la date du dépôt devant l'administration de sa réclamation ou de son recours administratif. 5. D'une part, il n'est pas contesté que M. B n'a pas reçu notification de la décision attaquée du 30 octobre 2020 dont il a eu uniquement connaissance par la décision du 31 octobre 2020 qui y fait référence. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative pour soutenir que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 30 octobre 2020 seraient irrecevables, faute pour M. B d'avoir accompagné sa requête de ladite décision. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a produit la copie de du recours administratif préalable qu'il a exercé devant la préfète de la Gironde le 13 novembre 2020, ainsi que l'accusé de réception de ce recours. Par suite, la condition posée par l'article R. 412-1 précité tenant à la production de la pièce justifiant de la date du dépôt du recours administratif préalable obligatoire est satisfaite. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit également être rejetée. Sur les conclusions en annulation : 7. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme () dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l'arrêté attaqué que, pour conclure à l'incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d'armes à feu, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que M. B avait été signalé pour la non-exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 août 2018, ce qui laissait craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes détenues. Toutefois, il est constant que l'obligation de quitter le territoire français du 22 août 2018 a été définitivement annulée par un jugement du tribunal du 20 décembre 2018, soit à une date antérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, il ne pouvait être reproché à l'intéressé de ne pas l'avoir exécutée. Dans ces conditions, en se fondant sur l'absence d'exécution de cette mesure d'éloignement pour considérer que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'une arme, la préfète de la Gironde a commis une erreur de fait. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2020, et par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Par la décision du 26 novembre 2021 mentionnée au point 3, la préfète de la Gironde a informé M. B de sa désinscription du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par suite, les conclusions en injonction présentées à cette fin par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lampe, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 octobre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Lampe la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lampe et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2102902_20221031
Données disponibles
- Texte intégral