TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102902_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B C, représenté par la société AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de six fouilles intégrales auxquelles il a été soumis durant son incarcération au centre pénitentiaire de Longuenesse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement en détention ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif des mesures de fouille était de l'humilier ;
- l'illégalité des six mesures de fouille à nu dont il a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 600 euros, soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales, dont a fait l'objet le requérant, étaient nécessaires et proportionnées et n'étaient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne ; elles ne sont pas ainsi entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas caractérisé ; son quantum doit, en outre, être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance en date du 18 décembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 14 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, écroué depuis le 4 décembre 2019, indique avoir fait l'objet de six fouilles intégrales durant la période du 4 décembre 2019 au 16 juin 2020 au cours de laquelle il a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Longuenesse. Par un courrier de son conseil en date du 11 décembre 2020, reçu le jour même, M. C a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse de l'indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 600 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. C invoque l'illégalité des six fouilles individuelles intégrales dont il a fait l'objet dès lors que ces fouilles n'étaient pas justifiées, son comportement en détention ne soulevant pas de difficultés particulières et ses fréquentations étant connues.
S'agissant des fouilles effectuées les 4 décembre 2019, du 18 février 2020 et 16 juin 2020 :
7. Pour justifier des trois fouilles intégrales individuelles en litige réalisées les 4 décembre 2019, du 18 février 2020 et 16 juin 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, se prévaut, en défense, du contexte particulier de leur mise en œuvre, respectivement, lors de l'arrivée de M. C au centre pénitentiaire de Longuenesse, d'une extraction médicale et de son transfert au centre de détention de Bapaume. En outre, le ministre soutient, de manière générale, que les situations d'entrée et de sortie d'un établissement pénitentiaire présentent des risques importants en matière de sécurité des personnes et de l'établissement et qu'il paraît nécessaire de procéder à la fouille de la personne détenue pour s'assurer que celle-ci ne cache pas sur elle un objet ou un produit prohibé provenant de l'extérieur et fait valoir, également, sans être contredit en réplique, que les décisions de fouille individuelle en litige s'avéraient justifiées, en l'espèce, au regard du risque suicidaire présenté par le détenu, identifié dès son arrivée en détention, en se fondant sur la synthèse des observations en détention de l'intéressé de laquelle il ressort qu'il pensait régulièrement au suicide. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, du risque suicidaire de M. C, le recours à ces fouilles intégrales apparaissait nécessaire au regard des risques que faisait courir ce dernier à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre mais aussi proportionné, comme le fait valoir également le ministre en défense, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Le recours aux fouilles intégrales litigieuses n'a pas été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ni des dispositions des articles R. 57-7-59 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi pénitentiaire précitée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en le soumettant aux trois fouilles en litige, l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant des fouilles effectuées les 22 décembre 2019, 10 février 2020 et du 22 avril 2020 :
8. Pour justifier des trois fouilles intégrales individuelles ainsi réalisées les 22 décembre 2019, 10 février 2020 et du 22 avril 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut du contexte particulier de leur mise en œuvre, avant le passage de M. C devant la commission pluridisciplinaire unique, pour la fouille du 10 février 2020 et lors de fouilles de cellule, pour les deux autres. En outre, si le ministre soutient que la fouille intégrale réalisée le 10 février 2020 était justifiée par la nécessité de s'assurer que M. C ne dissimulait pas des objets ou substances prohibés pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement, il n'établit pas que cette fouille intégrale aurait présenté un caractère nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucun incident ni aucun manquement de l'intéressé aux règles carcérales n'est établi ni même allégué à la date de la fouille et qu'une fouille par palpation n'ait pas été suffisante. Par ailleurs, s'agissant des fouilles des 22 décembre 2019 et 22 avril 2020, le ministre se contente de les justifier par le fait que les personnes détenues sont de plus en plus nombreuses à garder des objets prohibés en leur possession lors de leurs activités afin qu'ils ne soient pas découverts en cellule alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les deux fouilles intégrales étaient justifiées par le comportement du requérant, ses agissements ou encore des contacts avec des co-détenus ou des tiers et qu'une fouille par palpation n'aurait pas été suffisante. Ainsi le recours à ces deux fouilles intégrales n'apparaît, aux dates considérées, eu égard notamment au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné et a ainsi été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Dans ces circonstances, et alors même qu'il n'est pas démontré que les trois fouilles litigieuses se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu'en y ayant procédé sans justification, l'administration pénitentiaire a commis à son égard autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
9. Il ressort de ce qui précède que l'administration pénitentiaire a soumis M. C à trois fouilles intégrales injustifiées les 22 décembre 2019, 10 février et 22 avril 2020. Ces fouilles ont causé nécessairement un préjudice moral à l'intéressé dont il sera fait une juste appréciation en fixant une indemnité à hauteur de 300 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 11 décembre 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 avril 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, conseil du requérant, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 300 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 3 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. M. C, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2102902_20240514
Données disponibles
- Texte intégral