TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102903_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ainsi que la décision du 9 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une personne incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la condamnation prononcée à son encontre ne peut justifier un refus alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir autoriser le regroupement familial sollicité ;
- pour les mêmes raisons et compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, qui vit en France de manière régulière depuis 2008, a déposé le 3 février 2020 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par la décision attaquée du 31 décembre 2020, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. "
3. La décision attaquée est motivée par le fait que M. C a été condamné en décembre 2014 à 250 euros d'amende pour des faits de refus de se soumettre à la vérification de son état alcoolique.
4. Par sa nature, cette infraction ne peut être regardée comme établissant que M. C ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. M. C est donc fondé à soutenir qu'en retenant ce motif, le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Dans son mémoire en défense, la préfète de la Drôme doit être regardée comme demandant une substitution de motifs en faisant valoir que M. C a également été condamné, le 9 octobre 2015, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne ayant été sa conjointe ou concubine suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 21 février 2015.
6. Il ressort des pièces du dossier que ces faits de violence sur l'ex-conjointe commis par M. C remontent à plus de cinq ans et ne se sont pas reproduits. Le requérant a, d'ailleurs, obtenu l'exclusion de ses deux condamnations du bulletin n°2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 21 février 2020. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé exerce une activité professionnelle stable, vit en France de manière régulière depuis plus de 12 ans à la date de la décision attaquée et remplit les conditions relatives aux ressources et à la taille du logement pour obtenir le regroupement familial au profit de son épouse, la substitution de motifs sollicitée par la préfète de la Drôme ne peut être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Drôme accorde à M. C le regroupement familial sollicité par ce dernier. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme d'accorder à M. C le regroupement familial sollicité par ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
S. B
L'assesseur le plus ancien,
J.L. Ban La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2102903_20221020
Données disponibles
- Texte intégral