TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102903_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2021 et 13 juin 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter le mémoire en défense produit par l'université de Pau et des pays de l'Adour ; 2°) de procéder à la clôture de l'instruction et de faire droit à ses demandes ou de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction ; 3°) à titre principal, d'annuler la décision, par laquelle le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour a implicitement rejeté son recours gracieux du 9 juin 2021 tendant à la revalorisation de ses résultats d'examen pour l'année universitaire 2020-2021 ; 4°) d'annuler les résultats qui lui ont été attribués lors des épreuves de session de rattrapage ; 5°) à titre subsidiaire, de prononcer la revalorisation de ses résultats obtenus lors des examens de l'année universitaire 2020-2021 ; 6°) d'enjoindre à un jury autrement composé de procéder à la revalorisation de ses résultats obtenus lors des examens de l'année universitaire 2020-2021 et d'établir des recommandations auprès de ce jury au sujet de cette revalorisation ; 7°) d'annuler ses résultats obtenus dans les matières à travaux dirigés et de les remplacer par les notes attribuées aux travaux qu'il a rendus chaque semestre ; 8°) par voie de conséquence, d'enjoindre au président de l'université de Pau et des pays de l'Adour de lui délivrer le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en droit. Il soutient que : - concernant l'épreuve de janvier 2021 de droit administratif, la note de 8/20, attribuée à sa copie d'examen, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où son argumentaire apporte une réflexion nouvelle, sur une possibilité qui a été donnée au juge administratif et ce, en accord avec les dispositions des articles L. 123-2, L. 123-5, et L. 123-6 du code de l'éducation ; - concernant l'épreuve de janvier 2021 de droit des obligations, la note de 4/20 attribuée à sa copie d'examen est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où la technique de rédaction utilisée par le candidat lors de l'épreuve n'est pas contestable même si celle-ci n'est pas conforme à la méthode apprise en cours mais répond aux objectifs d'innovation et de réflexion des articles L. 123-2, L. 123-5, et L. 123-6 du code de l'éducation ; sur le fond, sa démonstration répond parfaitement au sujet d'examen, puisque la première partie se concentre essentiellement sur les sanctions applicables en cas d'inexécution d'un contrat, ainsi que sur les cas potentiels de force majeure, la seconde partie étant consacrée à l'engagement de la responsabilité, soit contractuelle soit délictuelle, du contractant qui n'exécuterait pas ses propres obligations ; - concernant l'épreuve de janvier 2021 de droit des personnes, la note de 8/20, attribuée à sa copie d'examen, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où, concernant le premier sujet, il y a soit une erreur dans l'interprétation de la question donnée, soit une faute de frappe de la part de l'examinateur lors de l'élaboration des sujets ; sa copie d'examen se fonde sur les arguments issus du cours de droit des personnes comme demandé par le sujet d'examen ; concernant le second sujet, si le correcteur lui reproche de ne pas avoir énoncé clairement le principe de droit, sa copie d'examen répond au sujet posé ; - concernant l'épreuve de janvier 2021 de droit des affaires, la note de 6,5/20, attribuée à sa copie d'examen, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où si l'examinateur lui reproche de ne pas avoir fait référence à la protection de la marque en première partie, et donc de ne pas faire la comparaison demandée par le sujet, la lecture de la copie d'examen affiche clairement les différences entre chacun des points qui étaient à traiter ; ce qui lui est donc reproché, c'est de ne pas avoir suivi le plan de rédaction que le correcteur avait en tête, indépendamment de la véracité de son argumentaire ; - concernant l'épreuve de janvier 2021 de grands problèmes politiques et sociaux, la note de 8,5/20, attribuée à sa copie d'examen, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où le reproche du correcteur concernant son style d'écriture, ses phrases étant apparemment trop longues et trop complexes, n'est pas fondé ; le cours n'a pas été dispensé par le professeur lui-même qui s'est contenté de faire parvenir à l'ensemble des étudiants des polycopiés, dont certains ne sont parvenus que peu de temps avant les épreuves de janvier ; la correction n'a été apportée par courriel que le 22 juin 2021, soit plus de cinq mois après l'examen en question ; - concernant l'épreuve de mai 2021 de droit administratif, la note de 4/20 attribuée à sa copie d'examen est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où, s'il reconnaît que sa copie est difficilement défendable car il a mal géré son temps lors de l'épreuve, le sujet était particulièrement complexe, à savoir un cas pratique englobant une telle multitude de choses qu'il était pratiquement impossible, pour un étudiant en deuxième année de licence, de traiter le sujet dans son intégralité en trois heures ; de plus, le sujet sur lequel les étudiants ont composé ne prend pas en compte la difficulté du contexte d'étude de l'année universitaire 2020-2021, voir même celle du second semestre de l'année universitaire 2019-2020, les cours étant dispensés essentiellement à distance ; il y a lieu de prendre en compte également la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé en reconversion professionnelle ; - concernant l'épreuve de mai 2021 de droit des affaires, la note de 5/20 attribuée à sa copie d'examen est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où sa copie d'examen répond au sujet de façon claire et précise, apportant des éléments de droit ainsi que les connaissances apprises en cours ; - concernant l'épreuve de mai 2021 de droit pénal, la note de 8,5/20, attribuée à sa copie d'examen, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée en raison de la dureté de la notation à la vue du sujet d'examen ; en outre, la note finale de travaux dirigés est composée, pour chaque étudiant, indépendamment de leur statut, de la moyenne de deux notes ; or, il n'a connaissance, pour le semestre 4, que d'une copie notée sur toutes celles rendues de telle sorte que la moyenne de cette matière est faussée et le désavantage ; - concernant l'épreuve de mai 2021 de grands problèmes politiques et sociaux, il y a lieu de faire annuler toutes les copies d'examens de cette matière, dans la mesure où le sujet d'épreuve n'est pas conforme au droit en vigueur ; la question de l'éthique n'a pas été traitée dans le cours, ce qui n'autorisait pas l'examinateur à donner à l'examen le sujet suivant : " En quoi le dispositif d'alerte mis en place par la loi du 9 décembre 2016 peut-il être qualifié d'éthique ' " ; sa copie d'examen a obtenu la note de 8,5/20 ; il n'a pas obtenu communication de sa copie d'examen et n'est donc pas en mesure d'émettre des commentaires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-1 à R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 20 de l'arrêté du 9 avril 1997 ; les connaissances apprises en cours ont été utilisées de façon à répondre le plus méthodiquement possible au sujet présenté ; - il y a lieu d'annuler la totalité des examens pour l'ensemble des matières puisque les modalités de passage des examens n'ont pas été respectées par l'université en méconnaissance des dispositions de l'article D. 611-12 du code de l'éducation ; - la non validation de l'année universitaire, donc la non obtention du DEUG de droit pour des motifs plus que contestables, le prive de la possibilité de poursuivre sa reprise d'étude non seulement en droit, mais également de poursuivre dans d'autres domaines ; il aurait aimé suivre une année de Bachelor en Ressources Humaines à la suite de sa deuxième année de droit, soit en complément de sa troisième année, soit à la suite de celle-ci afin de favoriser son insertion professionnelle, objectif poursuivi par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ; - les modalités de passage des examens n'ont pas été arrêtées dans les temps en méconnaissance des dispositions de l'article D. 611-12 du code de l'éducation ; en raison de la crise sanitaire, le campus de Bayonne a décidé peu de temps avant les vacances de Noël 2020 que les examens de janvier 2021 se dérouleraient à distance alors que la loi relative à l'état d'urgence sanitaire n'avait prévu aucune dérogation au code de l'éducation nationale concernant les modalités de passage des examens ; il y a lieu d'annuler la totalité des résultats de cette année universitaire, et ce pour l'ensemble de la filière ; - les sujets d'examens sur lesquels ont dû composer les étudiants en seconde année de licence de droit, sur l'année universitaire 2020 - 2021, ont été élaborés sans prendre en compte la difficulté du contexte d'étude inhérent à la crise sanitaire ; la dureté de notation des épreuves universitaires de l'année 2020-2021 est exercée pour satisfaire une politique de quotas de passage mise en place par l'université de Pau et des Pays de l'Adour ; cette hypothèse est également corroborée par la méthode d'évaluation mise en place par le jury d'examen pour les épreuves de session 2, aussi dit de rattrapages, dans la mesure où l'université de Pau et des Pays de l'Adour a décidé que les résultats des examens de seconde session " écraseraient " les résultats de première session même en cas de résultats inférieurs, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'éducation ; l'organisation d'une session de rattrapage, dont les notes remplacent celles obtenues lors de la première session, entraine une rupture du principe d'égalité de traitement des candidats et méconnaît la charte des examens de l'université dans la mesure où d'une part, le principe d'un " écrasement des notes " en cas de session de rattrapage n'a jamais été communiqué aux étudiants dans les délais et où d'autre part, ce principe est contraire au système de compensation des unités d'enseignement permettant la validation d'une année universitaire ; la levée de l'anonymat des copies d'examen de la première session du premier semestre de la deuxième année de licence de droit, même si elle ne constitue pas une faute, méconnaît l'article 17 de la charte des examens de l'université du 26 février 2020 ; - le fait d'avoir bénéficié des minima sociaux pour la rentrée universitaire 2020 (au lieu du tarif normal de reprise d'étude via la formation continue) est susceptible d'avoir motivé la dureté de notation de ses copies d'examens ; il en va de même concernant le fait d'avoir régulièrement rappelé à l'ordre l'administration, les professeurs et chargés de travaux dirigés sur les obligations de chacun ; - le principe de souveraineté du jury d'examen fondant le rejet par le juge administratif des demandes des requérants lors de contentieux inhérents aux résultats qui leur ont été attribués est contraire à la mission juridictionnelle que le juge doit exercer de façon libre et impartiale, tout comme il se doit de contrôler l'action de l'administration, voir même la sanctionner le cas échéant ; or, le jury d'examen d'une université est une entité administrative, ses décisions ne peuvent donc échapper au contrôle du juge administratif ; comme le démontre la jurisprudence récente, la catégorie des actes inattaquables n'a cessé de décroitre au fur et à mesure du temps ; la notion de " souveraineté du jury d'examen " derrière laquelle se retranche trop souvent la jurisprudence administrative, prive le requérant du principe d'égalité devant la justice, rendant donc, de façon implicite, les décisions des tribunaux totalement partiales en méconnaissance du principe de procès équitables posé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une innovation jurisprudentielle en termes de contrôle des épreuves et des copies rendues dans le cadre d'examens universitaires par la juridiction administrative, seule instance juridictionnelle ayant le pouvoir de contrôler les faits, gestes et actes de l'administration, permettrait par ailleurs de mettre en conformité la jurisprudence nationale avec les normes de droit communautaire que la France se doit de respecter ; - il ne remet nullement en cause les compétences et qualités des magistrats du tribunal administratif de Pau : *en application de l'article L. 231-4 du code de justice administrative, la proximité géographique du tribunal administratif de Pau avec la partie défenderesse est de nature à laisser paraître que l'exercice indépendant et impartial de la justice est impossible ; la communication de certains documents à la défense alors qu'il s'agissait de communication personnelle avec le greffe, laisse donc fortement présumer l'existence d'un conflit d'intérêt, ou à tout le moins une situation d'interférence ; ses propos ne sont aucunement " de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation de ces institutions publiques " mais formulés essentiellement pour permettre au tribunal administratif de Pau de se dessaisir au profit d'une autre instance juridictionnelle, dans le cas éventuel où une situation de conflit d'intérêt serait de nature à entacher l'impartialité de ce tribunal, que ce soit dans la procédure en cours, ou dans la précédente, présentée en référé ; * sur le fondement des articles L. 231-4-3 et R. 721-1 du code de justice administrative, il laisse la possibilité aux membres du tribunal administratif de Pau de s'abstenir de participer au jugement de son affaire ou de se récuser afin de prévenir tout risque pour les magistrats du tribunal administratif de Pau de juger un litige où certains de ses membres seraient susceptibles de se trouver en situation de conflit d'intérêt ; le droit pour un requérant lors de l'instance de solliciter un renvoi juridictionnel s'applique même en l'absence de texte ; une juridiction administrative ne peut statuer sur les contestations de résultats d'examens si au moins l'un de ses membres a assuré, ou participé de quelque manière que ce soit à l'un des enseignements qui est en cause ; * en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, l'objectif d'une bonne administration de la justice disposerait que le tribunal administratif de Pau, en cas de doute légitime ou de suspicion, se déclare incompétent pour se prononcer sur l'ensemble du litige, en renvoyant l'affaire à une autre juridiction ; des documents ont été transmis à la partie défenderesse, par une personne professionnellement domiciliée au tribunal administratif, alors que ledit courrier était adressé uniquement au greffe du tribunal de céans, figurant donc en dehors de la procédure ; * en application de l'article L. 232-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Pau peut également demander au Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel (CSTACAA) son avis sur la question de sa compétence de son organisation et de son fonctionnement, et, le cas échéant, demander à cette même juridiction de prendre en charge elle-même le litige en cours ; * le fait pour l'université d'affirmer que le tribunal administratif de Pau n'a aucun pouvoir pour prononcer de son propre chef la revalorisation des notes d'examen peut être qualifié d'outrage à magistrat ; - concernant l'irrecevabilité de la requête pour forclusion : * s'agissant de la décision de rejet de son recours administratif, en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, si le président de l'université ne disposait pas du pouvoir de contrôle de l'appréciation faite par le jury d'examen, comme le fait valoir la défense, dès lors, il aurait dû transmettre sa demande au jury d'examen, donc l'organisme collégial, pour qu'une décision explicite soit prononcée ; l'administration, en ne communiquant pas le recours administratif du requérant au jury d'examen, a donc entaché sa décision d'un détournement de pouvoir ; la décision de rejet de son recours administratif aurait donc dû intervenir de façon explicite et non pas implicite puisque, selon l'université, la mesure sollicitée ne pouvait être prise que par le jury d'examen, donc par l'organe collégial ayant décidé de l'arrêt des notes ; *s'agissant de la mention des voies de recours, le délai de recours ne lui est pas opposable ; dans son courrier accusant réception de son recours administratif, l'université de Pau et des Pays de l'Adour ne mentionne pas les voies de recours administratif possible avant le recours contentieux en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; * s'agissant des délais de recours contentieux, il a réceptionné le 23 juin 2021 l'accusé de réception de son recours administratif et disposait donc d'un délai de recours allant jusqu'au 23 octobre 2021 ; la saisine du juge des référés le 8 octobre 2021 a suspendu ce délai de recours, voire y a mis fin, à supposer que ce délai lui soit opposable ; il avait la possibilité de saisir le tribunal administratif de Pau d'un recours en excès de pouvoir jusqu'au lundi 15 novembre 2021, l'ordonnance de rejet du juge des référés, intervenue le 29 octobre 2021 faisant de nouveau courir le délai de recours contentieux de quinze jours dans la mesure où sa requête en référé a été enregistrée le 8 octobre 2021 ; - si l'université fait valoir qu'il serait contraire au principe d'égalité entre les candidats de noter des étudiants de façon différente en prenant en compte leur situation, ainsi que leur statut de stagiaire de la formation continue, il ressort de l'article L. 613-1 du code de l'éducation que le fait de noter un groupe étudiant, étant sous un régime spécial d'étude, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats, dans la mesure où tous les stagiaires de la formation continue seraient traités de la même façon ; l'adaptation des modalités de contrôle des connaissances, et donc de notation, au profit des stagiaires de la formation continue n'est donc pas contraire au principe d'égalité entre les candidats devant les examens mais constitue une obligation à laquelle doit se soumettre le jury en application du principe constitutionnel de légalité, se définissant comme étant la soumission de l'administration, et de ses instances, à la loi ; il est fondé à demander tant la réévaluation de ses copies que la revalorisation des notes qui lui ont été injustement attribuées, puisque le jury d'examen n'a pas tenu compte de son statut d'étudiant dépendant de la formation continue, lors de la notation de ses copies d'examen ; - le moyen relatif à la compatibilité du principe de souveraineté du jury avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessite d'être transmis à la cour européenne des droits de l'Homme ou à la cour de justice de l'Union européenne afin d'assurer le respect des normes et jurisprudences supranationales qui s'imposent à la juridiction administrative française ; - le principe de souveraineté du jury a été consacré par une jurisprudence ancienne contraire à la législation qui a évolué depuis la fin du 19ème siècle ; l'article L. 335-5 du code de l'éducation dispose que la validation des diplômes est effectuée par un jury sans mention de souveraineté de ce jury ; le principe d'égalité, consacré par la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, a valeur constitutionnelle, contrairement au principe de souveraineté du jury d'examen, consacré par le Conseil d'Etat et prime sur ce dernier ; le principe de souveraineté du jury se heurte également au principe de bonne administration de la justice, autre principe à valeur constitutionnelle ; si le juge administratif, s'estime toujours " incompétent " au sens large pour statuer sur les litiges opposant un requérant avec le jury d'un examen, peut-être devrait-il saisir lui-même le Tribunal des Conflits pour avis, au lieu des instances supranationales précitées ou en supplément de celle-ci, voir même le Conseil constitutionnel ; - concernant sa demande de revalorisation et les dispositions de l'article D. 611-12 du code de l'éducation : * son recours administratif a été réceptionné le 14 juin 2021 et non le 10 juin 2021 comme le fait valoir l'université et sollicite une revalorisation de ses résultats des deux semestres de la deuxième année de licence pour lesquels il a été ajourné et non uniquement du premier semestre comme l'allègue la partie défenderesse ; sa demande d'annulation de la décision de rejet implicite de son recours administratif ainsi que sa demande de revalorisation de ses résultats valent pour les deux semestres de la deuxième année de licence ; * sur l'absence de conclusions, invoquée par la défense en page 5 de son mémoire, il n'y a aucune obligation pour le requérant de produire une conclusion qui s'impose, par force d'intelligence, d'elle-même ; une revalorisation ou une réévaluation, par définition, ordonne et conclue à une annulation des délibérations précédentes ; * l'article 2 de l'ordonnance n°2020-351 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire n'est pas applicable dans le cadre du présent litige ; les dispositions législatives et règlementaires du code de l'éducation, et notamment de l'article L. 613-1, sont contraires à l'application de cette ordonnance, acte du gouvernement qui est également contraire au respect du principe d'égalité et est de valeur inférieure à un texte législatif qui lui serait contraire, tel que l'article L. 613-1 ; * la délibération arrêtée le 24 septembre 2020 par la Commission de Formation et de la Vie Universitaire ne laissait pas à l'université toute latitude pour faire évoluer ses modalités de contrôle des connaissances et des compétences ; ce qui est contesté n'est pas le passage des examens en distanciel pour la première session du premier semestre, comme le prétend la partie défenderesse, mais bien le nombre de sujet à traiter par matière dans un délai beaucoup trop court et le fait que pour certains sujets, les intitulés étaient soit de nature à induire en erreur les compositeurs sur ce qui était attendu, soit incomplet, en méconnaissance de l'article 15 de la charte des examens du 26 février 2020 ; * l'université ne démontre pas qu'elle a procédé aux vérifications permettant de s'assurer que tous les candidats disposaient des moyens techniques permettant le passage des épreuves en application de l'article D. 611-12 du code de l'éducation, ni que les moyens de vérification de l'identité des candidats ont été respectés ou que la surveillance des épreuves et le respect des règles applicables aux examens ont été respectées ; il est fondé à demander l'annulation de la totalité des examens universitaires de 2020/2021 ; - concernant la demande indemnitaire de l'administration, celle-ci se contente de dresser une liste exhaustive d'écritures tirées de leur contexte sans pour autant argumenter sur le caractère outrageant, diffamant et injurieux ; en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal tiendra compte de sa situation économique et considèrera cette demande comme infondée ; - concernant les pouvoirs de contrôle par le juge administratif d'un jury d'examen : *l'administration universitaire en défense ne démontre pas que l'égalité entre les candidats, toutes sessions d'examens confondues, a été respectée, ni que les règles de surveillance des épreuves ont été également respectées, ni que tous les candidats avaient la possibilité de recourir aux examens à distance de la même façon, donc par un moyen internet, lors des examens de janvier 2021, ni que le comportement du jury d'examen est exempt de vice ou de conditionnement, ni que l'appréciation du jury a été formée sans méconnaissance des normes qui lui sont imposées ; *elle ne démontre pas non plus que les appréciations portées par le jury d'examen le concernant ont été régulières, ni qu'elles ont été fondées sur des faits exacts ; en reprenant une à une ses copies d'examens litigieuses, il démontre que le jury a non seulement commis une erreur dans son appréciation de ses capacités, mais également que les notes qui lui ont été attribuées sont bel et bien fondées sur des considérations obscures, autre que sa valeur et ses mérites, faisant très fortement présumer un caractère discriminatoire dans la décision d'ajournement attaquée, ainsi que dans les copies litigieuse ; en ne réagissant pas aux arguments effectués copie par copie et en se réfugiant derrière la souveraineté hypothétique du jury d'examen, l'administration universitaire reconnait donc de façon implicite que son argumentaire est fondé ; * sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il lui est loisible, dans ses écritures initiales, de produire les copies des examens qu'il estime litigieuses, et de les commenter afin de prouver tant le bienfondé de sa demande au stade du contentieux que de démontrer le caractère discriminatoire dont le jury a fait preuve à son égard, lors de la notation des copies du premier semestre au moins, l'anonymat ayant été levé ; s'agissant du second semestre, l'anonymat ne peut-être que supposé, la partie en défense n'apportant pas la preuve que cette condition ait été véritablement respectée lors de la notation des copies des candidats ; * ses notes de travaux dirigés, attribuées par des professionnels pratiquant le droit, démontrent qu'il existe un sérieux décalage entre les notes pratiques, qui reflètent mieux ses capacités et mérites, et les notes des copies d'examens litigieuses ; il n'a obtenu le relevé original de ses notes définitives que par le mémoire en défense de l'université, étant souligné que le relevé date du 19 avril 2022 alors que l'arrêt des notes est intervenu en juillet 2021 ; le moyen soulevé en défense s'agissant de l'absence de caractère détachable des décisions d'attribution des notes ne peut légalement et légitimement être accepté ; - sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la présente requête introduite au fond doit être considérée comme l'expression de sa volonté de maintenir ses conclusions, à la suite de l'ordonnance de rejet de sa requête en référé ; l'irrecevabilité de la requête invoquée par la partie défenderesse pour forclusion ne peut qu'être rejetée ; - sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la présente requête introduite au fond doit être considérée comme étant l'expression de sa volonté de maintenir ses conclusions, à la suite de l'ordonnance de rejet de son référé-suspension, le délai d'un mois ne lui étant pas opposable puisque non formulé dans cette ordonnance ; la présente requête, faisant suite à cette ordonnance, a été enregistrée par le greffe le 31 octobre 2021 soit deux jours après la notification de l'ordonnance de rejet ; un jugement en irrecevabilité de la présente requête pour forclusion reviendrait à ôter toute possibilité de recours contentieux devant une juridiction administrative en procédure ordinaire, lorsque cette procédure ordinaire est conditionnée à l'attente d'une décision de référé, ce qui est ici le cas ; enfin, le pourvoi contre l'ordonnance de rejet introduit devant le Conseil d'Etat ne remet nullement en cause l'objet, ni le but de la présente requête puisque ce pourvoi est dirigé contre le refus de statuer en procédure d'urgence ; l'irrecevabilité de la requête invoquée par la partie défenderesse pour forclusion ne peut qu'être rejetée ; - le mémoire présenté en défense le 20 avril 2022, alors que la présente requête a été communiquée à l'université le 29 novembre 2021, faisant suite à une mise en demeure du tribunal administratif du 23 mars 2022, faisant elle-même suite à ses deux demandes de clôture d'instruction du 20 février et 20 mars 2022, ne pourra qu'être rejeté pour dépassement des délais de réponse au contentieux, et donc pour irrespect du principe général du droit du délai raisonnable de jugement devant les juridictions administratives ainsi que du principe constitutionnel d'égalité des personnes juridiques devant la justice et dans le déroulement de toute procédure ; - il n'a pas cessé de faire part à son adversaire de son souhait de régler ce litige à l'amiable ; sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, il demande que le juge ordonne cette médiation ; - la présente requête enregistrée le 31 octobre 2021 par le greffe du tribunal administratif de Pau, transmise par le biais de la plateforme Télérecours citoyens, est une réplique de la requête qui a été rejetée lors de la procédure de référé ; par conséquent, sur le fondement de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les pièces et annexes étant déjà en possession du tribunal, puisque transmises en même temps que la requête en référé, il n'avait pas à les transmettre à nouveau ; en outre, ces pièces sont également en possession de l'université ; sur le fondement de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'irrecevabilité manifeste tenant à l'absence volontaire de production des pièces invoquée par la partie défenderesse ne pourra qu'être rejetée ; - devant le refus de la part de l'administration de lui communiquer certaines des copies litigieuses, en disposant à titre d'excuse que le corps professoral fait mal son travail en ne renvoyant pas à l'administration les copies d'examens, mais également devant le refus de la part de cette même administration de communiquer les motifs et délibérations ayant conduit à son ajournement, il est fondé, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans la totalité de ses demandes, notamment celle demandant l'annulation des résultats de session de rattrapage ; - ayant demandé plusieurs fois, sans succès, la communication de ses copies d'examen, il demande que le tribunal ordonne à l'université de produire, sur le fondement des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, toutes les pièces permettant de définir si oui ou non l'intégralité des normes qui s'imposent ont été respectées par l'université en défense, jurisprudences comprises ; - le relevé de notes de la session de rattrapage ne comporte aucune donnée permettant d'identifier les personnes ayant délibéré sur son cas, ne comportant que la signature du directeur d'établissement, et non pas celle du président du jury ayant délibéré ; l'université n'apporte pas la preuve dans ses écritures de l'existence d'une délibération ; les différents relevés de résultats sont entachés d'un vice de forme, ne permettant pas de savoir si un jury a bel et bien existé ; de vérifier que ce jury a été formé régulièrement et en tenant compte des normes et jurisprudences relatives à sa composition ; de connaître les motivations ayant poussé le jury (dans le cas où il existerait) à l'ajourner, d'identifier les membres de ce jury dont le " Président " de celui-ci, le signataire étant le " Directeur " du campus ; il est fondé à demander l'annulation des résultats prononcés pour la session de rattrapage ; - l'université n'apporte pas la preuve que son président a bien nommé les différents jurys ; il est donc fondé à demander l'annulation des délibérations du jury qui l'ont déclaré ajourné, au motif que les membres de ce jury n'ont pas été désignés par le président de l'université, sous réserve que ce jury a bel et bien existé ; - il ressort des modalités de contrôle des connaissances de la deuxième année de licence, produite par la défense, que le contrôle de l'acquisition des connaissances en droit des affaires, lorsque prise en matière mineure, devait être effectuée au moyen d'une épreuve orale alors que les étudiants qui ont pris cette matière ont été obligés de composer à l'écrit tant pour le premier semestre que pour le second semestre, en méconnaissance de la charte des examens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, l'université de Pau et des Pays de l'Adour, représentée par son président, conclut au rejet de la requête, à la suppression de certaines parties des écritures du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Elle oppose plusieurs fins de non-recevoir tirées : - sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, de la tardiveté de la requête enregistrée le 31 octobre 2021 alors que la décision implicite de rejet attaquée est née le 11 août 2021 ; - de ce que les notes, dont l'annulation est demandée, ne sont pas des actes susceptibles de recours mais de simples mesures préparatoires qui ne sont pas détachables de la délibération du jury arrêtant les résultats dont l'annulation n'est pas demandée ; - de l'absence de production des délibérations concernées en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - de l'absence de décision préalable concernant la revalorisation des notes du requérant du second semestre de la première session de la deuxième année de licence ainsi que des notes de la session de rattrapage alors que le recours administratif se borne à demander la revalorisation des notes du requérant du premier semestre de la première session de la deuxième année de licence ; - de ce que les décisions attaquées produites, à savoir les copies d'examen et leurs annotations, ne constituent pas des actes susceptibles de recours mais de simples actes préparatoires des délibérations ; - de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction sollicitant la revalorisation des résultats du requérant, lesquelles ne relèvent pas des pouvoirs du juge administratif ; - de l'irrecevabilité de la requête fondée sur l'absence volontaire de production des pièces citées sur le fondement des articles R. 414-1 à R. 414-5 du code de justice administrative. Elle fait valoir, en outre, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - les observations de M. B et les observations de M. A, représentant l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 24 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, auparavant ambulancier dans une société d'ambulance privée, a décidé de reprendre ses études, en s'inscrivant en qualité de stagiaire de la formation continue en licence de droit du collège études européennes et internationales de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour pour les années universitaires 2019/2020 et 2020/2021. Il a été ajourné à la première session du premier semestre de deuxième année de licence de droit avec une moyenne de 8,195 sur 20 et à celle du second semestre de cette deuxième année avec une moyenne de 8,366 sur 20. Par courrier du 9 juin 2021, réceptionné le 14 juin suivant, il a présenté un recours administratif devant le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour contestant ses notes d'examens de la deuxième année de licence de droit. Par courrier du 21 juin 2021, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a accusé réception de sa demande. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. M. B ne s'étant pas présenté aux épreuves de la session de rattrapage, ses résultats ont été calculés en tenant compte des résultats acquis sur les travaux dirigés de contrôle continu. Par la présente requête, M. B demande à titre principal l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif ainsi que de ses résultats lors des épreuves de session de rattrapage. Sur les conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une autre juridiction : 2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. / Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. ". Aux termes de l'article L. 231-4-3 du même code : " Le magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code. / Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le magistrat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la juridiction se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code. ". 3. Aux termes de l'article L. 721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 721-1 du même code : " " Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux. ". Aux termes de l'article R. 721-4 du même code : " " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. / Il est délivré récépissé de la demande. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, sauf à porter sur tous les membres de la juridiction et être requalifiée en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, une demande de récusation doit porter sur un ou plusieurs membres de la formation de jugement nommément identifiée et ne peut être formulée qu'à compter de la connaissance de la cause de récusation. 5. Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : " " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. () Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que sur les dispositions qui prévoient la participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exercice de fonctions autres que celles qu'ils exercent au sein de ces juridictions. " 6. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité pour autant qu'il existe une juridiction de même nature, à laquelle le requérant puisse, le cas échéant, être renvoyé. 7. Il ressort des termes des écritures de M. B que celui-ci se borne à inviter les magistrats du présent tribunal à envisager un remplacement, une abstention ou un renvoi vers une autre juridiction, sans pour autant établir la matérialité des causes de telles demandes, ni sans avoir présenté une demande formelle de récusation conformément aux dispositions de l'article R. 721-4 du code de justice administrative précitées. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 232-3 du code de justice administrative précitées que le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue une instance consultative, sans compétence juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une autre juridiction ne peuvent qu'être rejetées. Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour : 8. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " " () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " () Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2. () ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " () Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-5 du même code : " () Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enregistrement de la requête introduite par M. B le 31 octobre 2021, celle-ci a été communiquée au président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour le 29 novembre 2021, un délai de deux mois lui étant imparti pour présenter un mémoire en défense. En l'absence d'une telle production, l'université défenderesse a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai d'un mois par courrier du 25 mars 2022. En réponse, le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a transmis un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022 et communiqué le lendemain à M. B. Il s'ensuit que ce mémoire en défense a été produit dans un délai raisonnable inférieur à six mois à compter de l'enregistrement de la requête et avant la clôture de l'instruction intervenue le 17 octobre 2022, ayant permis au requérant, également dans un délai raisonnable, de discuter les éléments de fait et de droit ainsi transmis par la production d'un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2022. En tout état de cause, les conclusions présentées par M. B tendant à ce que le mémoire en défense de l'université soit écarté des débats ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense : S'agissant des conclusions dirigées contre les notes d'examen de M. B : 10. Les décisions attribuant, à l'issu d'un examen, des notes ne sont pas détachables de la délibération du jury arrêtant les résultats de cet examen. 11. Il s'ensuit que les notes attribuées à M. B aux différentes épreuves de la première session ainsi que de la session de rattrapage de la deuxième année de licence de droit ne sont pas détachables du résultat de ces examens et n'ont pas, par suite, le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, en l'absence de conclusions expressément dirigées contre les délibérations du jury correspondantes, les conclusions de M. B tendant à l'annulation, à titre principal, des résultats qui lui ont été attribués lors des épreuves de session de rattrapage et, à titre subsidiaire, de ses résultats obtenus dans les matières à travaux dirigés afin de les remplacer par les notes attribuées aux travaux qu'il a rendus chaque semestre, ne sont pas recevables et doivent ainsi être rejetées. S'agissant des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour : 12. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". Aux termes de l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11. () ". L'article R. 112-11-1 du même code dispose que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". 13. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 14. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 juin 2021, envoyée en lettre recommandée avec avis de réception et réceptionnée le 14 juin 2021, M. B a demandé au président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour de procéder à la revalorisation de certaines de ses notes d'examen. L'université a accusé réception de sa demande par courrier du 21 juin 2021, dans les conditions prévues à l'article L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration précitées. En application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative précitées, le silence gardé pendant deux mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 15 août 2021. M. B disposait d'un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision, soit jusqu'au 15 octobre 2021, aucun jour supplémentaire ne venant s'intercaler entre celui où l'expiration du délai fait naître la décision et le point de départ du délai de recours. Sa requête n'a été enregistrée au greffe que le 31 octobre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel n'a pas été prorogé par l'introduction par M. B d'un référé-suspension le 7 octobre 2021, rejeté par ordonnance du 25 octobre 2021. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Université a implicitement rejeté son recours administratif sont tardives et donc irrecevables. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions attribuant les notes à M. B n'étant pas détachables de la délibération du jury arrêtant les résultats de cet examen en ce qui le concerne, ses conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le président de l'université de rectifier ces notes ne sont dès lors pas susceptibles de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Université a implicitement rejeté son recours administratif ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 16. Il résulte du point n° 11, que les conclusions présentées par M. B demandant au tribunal, à titre subsidiaire, de prononcer la revalorisation de ses résultats obtenus lors des examens de l'année universitaire n° 2020-2021 et d'enjoindre à un jury autrement composé de procéder à la revalorisation de ses résultats obtenus lors des examens de l'année universitaire n° 2020-2021 et d'établir des recommandations auprès de ce jury au sujet de cette revalorisation ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées. 17. Il résulte de ce qui précède que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B demandant au tribunal d'enjoindre au président de l'université de Pau et des pays de l'Adour de lui délivrer le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en droit ne peuvent qu'être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à la suppression d'écrits injurieux : 19. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 20. Contrairement à ce que soutient l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, pour regrettables qu'ils soient, les termes de la requête de M. B, malgré leur virulence, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne constituent pas une imputation à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, au sens des dispositions précitées, de nature à en faire prononcer la suppression. Dès lors, en l'absence d'un préjudice établi, il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de l'Université de Pau et des pays de l'Adour, tendant à obtenir leur suppression et le versement à l'université d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université de Pau et des Pays de l'Adour tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 24 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Crassus, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2102903_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel