TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102905_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, et par un mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur régional du Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a confirmé la décision du 26 août 2020 par laquelle le directeur de l'agence du Pôle emploi de Saint-Benoît (Vienne) l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et a supprimé le versement de ses allocations pendant un mois. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée de manière intelligible et ses motifs sont contradictoires ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle irrégulière, conduite sans garantie d'indépendance et d'impartialité par rapport à l'agent du Pôle Emploi qui était chargé de son accompagnement et dans le cadre de laquelle lui ont été adressées des avertissements non signés et dépourvus des mentions relatives à l'identité de leur auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, telles qu'elles ont issues de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et du décret n° 2015-1352 du même jour ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la production d'éléments justifiant sa recherche active d'emploi ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que ses motifs dissimulent les griefs personnels que nourrit à son égard l'agent chargé de son accompagnement au sein de l'agence du Pôle emploi où il est inscrit ; - elle constitue une mesure vexatoire et constitue une discrimination injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine du Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er octobre 2020. A ce titre, il a été bénéficiaire de l'allocation d'aide pour le retour à l'emploi, qui lui a été servie du 22 décembre 2010 au 7 avril 2015 puis du 8 octobre 2018 au 20 septembre 2019, et de l'allocation spécifique de solidarité, qui lui a été servie du 7 décembre 2015 au 31 octobre 2017, puis à nouveau depuis le 21 septembre 2020. Par une lettre du 1er juillet 2021, le Pôle emploi l'a informé de l'ouverture à son égard d'une procédure de contrôle sur ses recherches d'emploi et lui a demandé de fournir des justificatifs de ses démarches. A l'issue de cette procédure de contrôle, par un courrier du 26 août 2021, le directeur de l'agence du Pôle emploi de Saint-Benoît (Vienne) auprès de laquelle il était inscrit l'a informé de sa radiation, à compter du même jour et pour une durée d'un mois, de la liste des demandeurs d'emploi, et de la suppression, pour la même durée, de son allocation. Par un courrier électronique du 6 septembre 2021, M. A a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur régional Nouvelle-Aquitaine du Pôle emploi a rejeté son recours contre la décision de sanction du 26 août 2021. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. " Selon l'article R. 5411-11 du même code : "Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 [abrogé] et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. " L'article R. 5411-12 du même code précise : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° () ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 () ". L'article R. 5412-5 du même code précise : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés [au] 1° () de l'article [L. 5412-1] () ". L'article R. 5426-3 du même code dispose : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () 2° En cas de manquement mentionné [au] 1° () de l'article [L. 5412-1], il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois () ". 4. En premier lieu, la décision contestée de rejet du recours administratif préalable n'a pas été prise par l'agent en charge de l'accompagnement de M. A, contrairement à ce prétend l'intéressé qui confond sur ce point la décision de rejet de son recours préalable avec le mail du 7 septembre 2021, dépourvu de tout caractère décisoire, par lequel l'agent en charge de son accompagnement l'a seulement informé de la transmission de son recours au service de contrôle. La décision en litige a été prise par le directeur régional Nouvelle-Aquitaine du Pôle emploi, conformément aux dispositions alors applicables de l'article R. 5426-11 du code du travail, qui désignent le directeur régional comme étant l'autorité devant laquelle doit être exercé le recours administratif préalable contre une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. D'une part, dès lors que la décision contestée a ainsi été prise par l'autorité compétente pour examiner le recours administratif préalable formé contre la décision initiale, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté. D'autre part, dès lors que le recours administratif préalable que le requérant a formé revêtait un caractère obligatoire avant tout recours contentieux, à supposer que l'intéressé entende se prévaloir de ce que la décision initiale de radiation, prise le 26 août 2021, aurait été elle-même été prise par une autorité incompétente, il ne peut soulever utilement ce moyen dès lors que l'exercice du recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, et que la décision prise le 14 septembre 2021 à l'issue d'un tel recours a eu pour effet de se substituer entièrement à la décision initiale, laquelle a disparu de l'ordonnancement juridique. 5. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise au visa, notamment, de l'article L. 5412-1 du code du travail, dont il résulte du 1° qu'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi est radiée de cette liste lorsqu'elle ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. Elle expose, dans ses motifs, que l'intéressé n'a pas produit de justificatifs probants de sa recherche d'emploi. Quand bien-même la motivation comporte, dans sa rédaction, une erreur grammaticale, " l'absence de motif légitime de nature à justifier le manquement () constaté " ne pouvant être comprise comme résultant, comme pourrait le laisser penser cette rédaction, des " justificatifs probants " produits par le requérant, mais au contraire de l' " absence " de tels " justificatifs ", cette circonstance n'est cependant pas de nature à rendre les motifs inintelligibles ou contradictoires, dès lors qu'il s'infère nécessairement de ces motifs que le requérant n'a pas produit d'élément propre à justifier d'une recherche active d'emploi. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. " 7. D'une part, la décision initiale de radiation a été précédée, successivement, d'un questionnaire de contrôle de la recherche active d'un emploi en date du 1er juillet 2021, d'une convocation pour entretien téléphonique en date du 3 août 2021, puis d'un avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de trouver un emploi, en date du 10 août 2021, accompagné d'un compte-rendu de l'entretien téléphonique qui s'est tenu le même jour avec le conseiller en charge du contrôle. Tous ces documents mentionnent à la fois la qualité et l'identité des agents désignés dans l'en-tête, en tant que contact, par leur noms et prénoms, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques, et si le compte-rendu de l'entretien du 10 août 2021 ne comporte pas la mention de l'agent avec qui cet entretien a eu lieu, il ressort des propres écritures du requérant qu'il s'est entretenu à cette occasion avec l'agent en charge du contrôle, dont les nom, prénom et qualité sont en tout état de cause mentionnés dans la convocation qui lui a été adressée le 3 août 2021 en vue de cet entretien. 8. D'autre part, tant la décision contestée du 14 septembre 2021 que la décision initiale de radiation du 26 août 2021 à laquelle elle s'est substituée indiquent l'identité et la qualité de leurs signataires, savoir respectivement la responsable de l'équipe de contrôle de recherche d'emploi de l'agence de rattachement de M. A et le responsable de service des plateformes Nord, Ouest et Sud de la direction régionale du Pôle emploi pour la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les coordonnées des agents désignés comme contact. 9. Il résulte de ce qui est exposé ci-dessus aux points 5 et 6, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, manque en fait. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5426-1 du code du travail : " Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de Pôle emploi. " 11. Le requérant soutient que la décision de radiation qu'il conteste a été prise à l'issue d'une procédure de contrôle dépourvue de toute garantie d'impartialité vis-à-vis de l'agent du Pôle emploi qui était chargé de son accompagnement et sur la foi des seuls éléments recueillis par cet agent et transmis par celui-ci à l'autorité contrôle. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que la procédure de contrôle a été engagée et suivie par un autre agent que celui qui était chargé de l'accompagnement de M. A, et si ce dernier soutient que les justificatifs de recherche d'emploi qu'il avait produits auraient pu être détournés par son agent référent, dans l'intention de lui nuire, il ne produit aucun élément utile à l'appui de cette allégation. Quand bien même, comme l'intéressé en a été informé par l'avis d'ouverture d'une procédure de contrôle, l'agent chargé du contrôle a étudié les justificatifs qu'il lui avait été demandé de produire en s'appuyant aussi sur les informations dont son conseiller référent disposait déjà, cette seule circonstance n'est pas davantage de nature à établir que la décision contestée, prise sur recours administratif préalable, aurait été entachée de partialité. Par suite, le moyen tiré du caractère partial de la décision contestée et de la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été prise, ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, que, d'une part, dans le cadre de la procédure de contrôle de recherche d'emploi dont M. A a fait l'objet, qui portait sur les douze mois échus à la date à laquelle l'intéressé a répondu, celui-ci n'a produit qu'un seul justificatif de recherche d'emploi, relatif à une candidature pour le poste d'inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour laquelle il a reçu une réponse négative le 23 juin 2021, et une candidature pour un poste d'agent administratif pour laquelle il a reçu une réponse négative, le 11 juin 2021, du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne. Ainsi, M. A ne justifie avoir effectivement répondu, sur la totalité de la période considérée, qu'à deux offres d'emploi. D'autre part, si l'intéressé a produit un article de presse dont un encart évoque le gel des recrutements au sein de la Fédération française de tennis, il ne démontre, par aucun élément utile, avoir fait acte de candidature auprès de cet organisme. Enfin, les justificatifs de frais exposés pour un voyage à Paris effectué le 9 juillet 2021 ne démontrent pas, comme il le prétend, qu'il a effectué ce voyage pour se rendre à des entretiens pour être recruté comme inspecteur de la jeunesse et des sports. En outre, tandis que le Pôle emploi lui a adressé plusieurs offres d'emploi entre le 30 juillet 2020 et le 12 janvier 2021, notamment dans le secteur de la formation, l'intéressé ne justifie pas, ni même ne prétend, y avoir répondu. Enfin, sa participation en tant qu'assesseur à un bureau de vote pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 sont sans rapport avec une recherche active d'emploi. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas justifié de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi au sens des dispositions précitées de l'article R. 5411-11 du code du travail. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités et sans commettre d'erreur de fait ou d'appréciation que le service contrôle du Pôle emploi a prononcé une sanction de radiation temporaire de M. A de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression subséquente de son allocation, pour une durée d'un mois. 13. En sixième lieu, si M. A prétend que les motifs de la décision contestée dissimulent l'intention de lui nuire du conseiller du Pôle emploi chargé de son accompagnement, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que la décision contestée, qui a en tout état de cause été prise par le directeur régional du Pôle emploi, procèderait de manœuvres malveillantes dirigées contre lui, ni davantage d'une collusion entre le conseiller qu'il met en cause et l'autorité qui a pris la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 14. En dernier lieu, dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A ne justifie pas de démarches positives et répétées en vue de rechercher un emploi, ni davantage que la décision contestée procèderait d'un détournement de pouvoir, il n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son égard revêtirait un caractère discriminatoire. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction régionale du Pôle emploi de la Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2102905_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel