TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2102905_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Fennech, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " (CMI) mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui délivrer cette carte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de signature ; - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 241-3, paragraphe I, sous 3°, du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'il concerne le déplacement à pied. La requête a été notifiée le 5 novembre 2021 au département du Var, avec invitation de communiquer au tribunal dans un délai de 2 mois l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Mme A a produit une pièce, enregistrée le 10 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés des vices d'incompétence et de signature sont inopérants ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 241-3, paragraphe I, sous 3°, du code de l'action sociale et des familles n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêt du Conseil d'État du 3 juin 2019, numéro 422873 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 6°, du code de justice administrative. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'article L. 241-3, paragraphe I, du code de l'action sociale et des familles prévoit : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". L'article R. 241-12-1, paragraphe IV, du même code fixe les conditions d'application de l'article L. 241-3 et prévoit : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Ces modalités d'appréciation ont été définies par un arrêté interministériel du 3 janvier 2017 (NOR : AFSA1632777A). Au nombre de ces modalités, l'arrêté précise que le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli " notamment si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres. 2. Si, comme le fait valoir le département du Var, aucune pièce du dossier ne rapporte la preuve que le périmètre de marche de la requérante est inférieur à 200 mètres, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied soit regardé comme " rempli " au sens de l'arrêté du 3 janvier 2017. Mais elle ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif estime, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il lui appartient d'apprécier, qu'une personne est atteinte d'un handicap réduisant " de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied " au sens de la loi, en dépit de ce que cet élément particulier d'appréciation ne ressorte pas des pièces du dossier. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments médicaux versés aux débats et dont la valeur probante n'est nullement contestée, que Mme A souffre de plusieurs maladies portant gravement atteinte à son intégrité physique et psychique. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit ainsi être regardée comme atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens de la loi. Le refus de lui délivrer la carte en cause est donc entaché d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, au demeurant inopérants, que la décision attaquée doit être annulée. 5. En second lieu, l'article R. 241-15, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles prévoit : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. " 6. Le présent jugement implique la délivrance de la carte en cause par le président du conseil départemental du Var. Il résulte de l'instruction que Mme A, née le 11 février 1983, est atteinte d'un handicap qui justifie que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la carte en cause soit fixée à 5 ans. Il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui délivrer cette carte dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E :Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 26 août 2021 est annulée. Article 2 : Mme B A a droit à la carte " mobilité inclusion " (CMI) mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de 5 ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A et au département du Var.Délibéré après l'audience du 2 février 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat délégué,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2102905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2102905_20230223