TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102905_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2021 et 13 octobre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Palomares, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune proposition de rectification ne leur a été adressée ;
- la facture en cause a été rectifiée et a été établie au profit de la société JJEH qui a régulièrement supporté cette dépense ; la seule circonstance que cette facture ait été émise par erreur au nom de M. C ne permet pas de démontrer la réalité de l'appréhension.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre et 10 mars 2023, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était gérant et associé de la société JJEH, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Il a parallèlement fait l'objet d'un examen de ses déclarations déposées au titre de l'année 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de la comptabilisation par la société JJEH d'une facture émise au nom de M. C et à son adresse personnelle pour l'acquisition de six quads et trois scooters, l'intéressé ayant été considéré comme bénéficiaire. Par deux réclamations présentées les 10 mars 2020 et 22 décembre 2020, M. et Mme C ont contesté les suppléments d'impôts mis à leur charge au titre de l'année 2016. Leurs réclamations ayant été rejetées, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Pour être régulière, la notification d'une proposition de rectification prévue par ces dispositions doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 août 2019 a été distribuée à M. et Mme C le 8 août suivant ainsi qu'en atteste l'accusé réception produit en défense par l'administration fiscale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas reçu de proposition de rectification.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". En cas de refus des rectifications, notifiées selon la procédure contradictoire, par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées par une société, il incombe à l'administration de démontrer non seulement l'existence d'une distribution, mais également son appréhension par l'intéressé.
5. Les requérants font grief à l'administration de n'avoir pas démontré l'appréhension par M. C des revenus distribués en litige, la facture pour l'acquisition des quads et scooters émise à son nom et à son adresse personnelle ayant été rectifiée au nom de la société JJEH. Toutefois, la facture produite par les requérants ne peut être regardée comme une facture rectificative, dès lors notamment qu'elle ne mentionne ni sa nature rectificative ni les références de la facture à laquelle elle viendrait se substituer. En outre, il résulte de l'instruction que les acquisitions en cause n'ont pas été immobilisées par la société JJEH ni revendues au cours de l'exercice clos en 2016. Par suite, c'est à bon droit que M. C, gérant et associé de la SARL JJEH, a été regardé comme bénéficiaire des revenus distribués.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
7. Il en va de même, eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2102905_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel