TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102905_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A C, représenté par la société AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de deux fouilles intégrales auxquelles il a été soumis entre juin et septembre 2020 au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement en détention ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif de ces mesures de fouille était de l'humilier ;
- l'illégalité des deux mesures de fouille à nu dont il a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 200 euros, soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales, dont a fait l'objet le requérant, étaient nécessaires et proportionnées et n'étaient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne ; elles ne sont pas ainsi entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas caractérisé ; son quantum doit, en outre, être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 14 heures.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 7 septembre 2015, incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 24 juin au 28 septembre 2020, a fait l'objet de deux fouilles intégrales réalisées, le 24 juin 2020, à son arrivée dans cet établissement pénitentiaire et le 8 septembre 2020, à l'issue d'une fouille de cellule. Par un courrier de son conseil en date du 23 novembre 2020, reçu le jour même, M. C a demandé au directeur du centre pénitentiaire de l'indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 200 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande, il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne la fouille intégrale réalisée le 24 juin 2020 :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche " détail d'une fouille individuelle " correspondante, que la fouille, dont le requérant a fait l'objet, a été effectuée le 24 juin 2020 à l'arrivée de M. C au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, ce dernier étant soupçonné d'avoir sur lui des objets ou substances prohibés en raison des faits à l'origine de son incarcération. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, en défense, sans être contredit en réplique, que cette fouille était justifiée, d'une part, par le profil pénal de l'intéressé, écroué depuis le 7 septembre 2015, condamné, le 7 mai 2019, par la cour d'assisses des Bouches du Rhône à une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour notamment des faits d'arrestation, d'enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit et de viol, d'autre part, par son parcours carcéral, émaillé d'incidents disciplinaires. Enfin le ministre se prévaut également, à ce titre, du contexte dans lequel la fouille en litige a été réalisée dès lors que, M. C ayant été incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin le Vieil pour y être évalué au sein du quartier d'évaluation de la radicalisation (QER), l'administration pénitentiaire devait s'assurer qu'il ne transportait pas sur lui des objets ou substances interdites. Par suite, le recours à cette fouille intégrale apparaissait nécessaire au regard des risques que faisait courir l'intéressé à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre, une arrivée dans un établissement pénitentiaire étant, par nature, susceptible de générer des risques importants, mais aussi proportionné dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Cette mesure de fouille intégrale n'a pas, dans ces conditions, méconnu les dispositions précitées de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ni les dispositions des articles R. 57-7-59 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22 de la loi pénitentiaire précitée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en le soumettant à la fouille du 24 juin 2020, l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la fouille intégrale réalisée le 8 septembre 2020 :
7. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche " détail d'une fouille individuelle " correspondante, que la fouille, dont le requérant a fait l'objet, a été effectuée le 8 septembre 2020 à l'issue d'une fouille de cellule. Or, le garde des sceaux, ministre de la justice, se borne, en défense, à soutenir, sans autre précision, que la fouille en cause était justifiée par le fait d'éviter la réintroduction en cellule d'un objet interdit qu'une personne détenue aurait conservé en sa possession afin de faire obstacle à une fouille de cellule. Dans ces conditions, le ministre, en se contentant de citer, de manière générale, les termes de la circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues, ne justifie pas de la nécessité d'avoir fait subir spécifiquement à M. C une fouille individuelle intégrale ce 8 septembre 2020. Dès lors, et alors même que la fouille dont M. C a fait l'objet se serait déroulée dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu'en ayant procédé à une telle fouille sans justification valable, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature de la fouille en litige du 8 septembre 2020, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. C, sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, que ce dernier produise un certificat médical en attestant, en fixant l'indemnité la réparant à la somme de 100 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point précédent à compter du 23 novembre 2020, date de réception par l'administration pénitentiaire de sa réclamation indemnitaire préalable.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 avril 2021, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 100 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2102905_20240514
Données disponibles
- Texte intégral