TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102906_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 17 juin 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la directrice interrégionale de services pénitentiaires de Rennes l'a affecté au centre de détention d'Argentan. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce qu'il prépare sa sortie à Brest et qu'il risquerait de perdre le bénéfice des soins dont il fait l'objet dans les organismes de cette même commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation d'une mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'aucun recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été incarcéré à la maison d'arrêt de Brest en qualité de prévenu. Par une décision en date du 12 mai 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest l'a affecté au centre de détention d'Argentan. M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Une décision de changement d'affectation d'un établissement pénitentiaire vers un établissement de même nature ne constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et non une mesure d'ordre intérieur, que si sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement. Les condamnés peuvent également être affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues à l'article 726-2. ". Aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. ". Aux termes de l'article D. 74 de ce code : " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. / L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. ". Enfin, aux termes de l'article D. 80 du même code : " Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été initialement incarcéré à la maison d'arrêt de Brest le 9 août 2020 en qualité de prévenu. Compte tenu de sa condamnation par la Cour d'appel de Rennes le 10 août 2020 à une peine de deux ans, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son transfert au centre de détention d'Argentan par une décision du 12 mai 2021. 6. En se bornant à faire valoir l'imminence de sa libération et les soins, au demeurant non précisés, dont il aurait bénéficié à Brest, M. C n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice expose sans être contesté que les centres de détention privilégient la " resocialisation " des détenus et accueillent à ce titre des personnes condamnées à une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement mais présentant les perspectives de réinsertion les plus favorables. Il s'ensuit que l'affectation vers un tel centre était, au regard de la condamnation de M. C, plus appropriée à son profil pénal que le régime de détention de la maison d'arrêt de Brest. 8. De plus, ainsi qu'il ressort des termes mêmes des écritures du requérant, celui-ci n'a pas souhaité que ses proches lui rendent visite à Brest, ce qui est confirmé par le dossier d'orientation et de transfert produit en défense dont il ressort également que, préalablement à son transfert au centre de détention d'Argentan, M. C n'avait émis aucun souhait d'affectation initiale. 9. Ainsi, eu égard aux contraintes pesant sur l'administration pénitentiaire dans l'affectation des détenus, l'atteinte portée par la décision attaquée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n'est pas disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision de transfert n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Par suite, en l'absence de mise en cause des libertés et des droits fondamentaux de l'intéressé, la décision en date du 12 mai 2021 au centre pénitentiaire d'Argentan, qui a pour effet de soumettre l'intéressé à un régime de détention correspondant à sa situation pénale, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit dès lors être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère. M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2102906_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel