TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102906_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. A B, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 7 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 décembre 1990, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par une décision du 25 juin 2020, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande du 6 février 2020 tendant à l'octroi d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Le 8 mars 2021, il a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint de ressortissante française. Par une décision du 1er juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelles, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de titre de M. B, la préfète de l'Oise s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Or, le requérant n'établissant pas être entré en France de manière régulière, il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de ce qu'il est entré en France en 2017, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 27 juillet 2019, que la communauté de vie est incontestable, qu'il travaille en France et parle parfaitement français. Toutefois les pièces qu'il produit ne permettent d'établir ni la durée ni la continuité de son séjour depuis son entrée alléguée en France en 2017. Par ailleurs, il n'évoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il retourne temporairement en Algérie, le temps d'obtenir le visa nécessaire à une entrée régulière sur le territoire français, qui lui permettra d'obtenir un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française sous réserve du respect des autres conditions prévues par les dispositions applicables de l'accord franco-algérien. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de délivrance d'un titre de séjour et du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 7. La décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M. B, déjà célébré le 27 juillet 2019, et qui ne prive pas les époux de la possibilité de mener une vie commune, ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au mariage et à son droit de fonder une famille et, par suite, comme intervenue en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Segaud-Martin et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. GalleLe greffier, signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2102906_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel