TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102907_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 23 mai 2023, Mme C B demande au tribunal le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'impôt sur ses revenus de l'année 2020 selon les conditions applicables au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - elle demande le bénéfice des dispositions transitoires de la loi de finances pour 2021, lesquelles mettent en place, jusqu'à l'extinction du crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique, le maintien du bénéfice de ce crédit d'impôt pour les dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020 ainsi que pour les dépenses payées en 2021 si le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et le paiement d'un acompte en 2019 ou en 2020 ; ces dispositions transitoires sont applicables aux contribuables imposables ou non imposables ; - elle a acheté le 5 août 2019 une maison à usage d'habitation au sujet de laquelle l'acte de vente prévoyait des travaux d'installation conforme d'assainissement à réaliser dans le délai d'un an mais elle a constaté des infiltrations d'eau importantes au niveau des murs, de la toiture et de la fenêtre de toit lors des fortes pluies de septembre 2019 ; un huissier a constaté ces faits ; elle a présenté une demande d'aide auprès de l'agence nationale de l'habitat (Anah) à défaut de système de chauffage ; - dans le cadre de la constitution d'un dossier auprès de l'association Solidaires pour l'habitat (Soliha) relatif aux performances énergétiques et thermiques spécifiques, des devis ont été effectués en octobre et novembre 2019 et deux acomptes ont été versés d'un montant de 38,10 euros le 11 décembre 2019 et de 63,50 euros le 17 décembre 2019 dans l'attente de la validation du plan de financement de Soliha intervenue le 7 janvier 2020 ; ces deux acomptes ne pouvaient être versés qu'à l'organisme Soliha ; - si le premier confinement a bloqué la livraison de deux fenêtres, les travaux de réfection totale de la toiture, d'isolation, de changement des fenêtres et des vélux ont été réalisés et payés en février et mars 2020 ; - étant en situation d'invalidité, elle a bénéficié de subvention à ce titre, à savoir la participation sérénité 2019 de l'Anah et la participation énergie du conseil départemental. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a, en 2020, fait réaliser des travaux d'isolation dans sa résidence principale située dans la commune de Gibert dans le département des Landes. Mme B a porté, sur sa déclaration de revenus 2020, un montant de 14 995 euros correspondant à des dépenses contribuant à la transition énergétique, composé d'un montant de 3 520 euros au titre de l'isolation des parois vitrées, en remplacement de simple vitrage, ouvrant droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique au taux de 15 %, à savoir 528 euros d'une part, et d'un montant de 11 475 euros au titre de l'isolation intérieure des parois opaques, ouvrant droit au même crédit d'impôt au taux de 30 %, à savoir 3 442 euros d'autre part, soit un montant global de crédit d'impôt pour la transition énergétique s'élevant à 3 970 euros. N'ayant pas bénéficié de ce crédit d'impôt en 2020, elle a, par une réclamation contentieuse du 31 janvier 2021, demandé à en bénéficier selon les modalités applicables en 2019. Sa demande a été rejetée par l'administration fiscale le 10 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique selon les conditions applicables au titre de l'année 2019. 2. Aux termes du III de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " III.-A.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020. B.-Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article. ". 3. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2019 applicable au litige sur le fondement du III de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; 2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; () 1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise : a) Qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; b) Ou qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. () 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. 4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée () 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d'œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d'audit énergétique mentionnés au 1. / Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. / Pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d'impôt est égal à 50 %.(). 6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 1 ter. () b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter (). Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ou de l'audit énergétique; 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ; () 5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise mentionnée au a du 1 ter () 8° Dans le cas de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au 2° du b du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ; () 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. () ". 4. En premier lieu, il résulte du III de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 précité que la version en vigueur en 2019 de l'article 200 quater du code général des impôts est applicable au contribuable qui justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Cependant, il résulte du 1 ter de l'article 200 quater du code général des impôts précité que les dépenses pour la transition énergétique n'ouvrent droit au crédit d'impôt correspondant que si elles sont facturées par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils concernés ou qui, pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Dès lors, pour bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2020 sur le fondement du III de l'article 15 de la loi de finances pour 2020, un contribuable doit justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte aux entreprises mentionnées par le 1 ter de l'article 200 quater du code général des impôts précités. Or, il résulte de l'instruction que Mme B a conclu en 2019 un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de l'association Solidaires pour l'habitat des Landes afin de faire réaliser des travaux d'isolation de sa résidence principale. Elle a, dans ce cadre, versé un acompte de 38,10 euros le 11 décembre 2019 à cette association. La seconde facture de cette association datée du 11 décembre 2019 mentionne le versement d'un acompte de 63,50 euros le 8 janvier 2021, et ne peut donc, au regard de la contradiction dans les dates, se voir reconnaître une valeur probante. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir du versement d'acomptes en règlement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'association Soliha afin de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre de son impôt sur les revenus de l'année 2020 selon les modalités applicables en 2019. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient avoir fait réaliser des travaux d'isolation énergétique en 2020 dont les acomptes auraient été réglés en 2019, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait effectivement versé de tels acomptes en 2019. En effet, il résulte de l'instruction que le devis du 20 octobre 2019 et la facture du 18 décembre 2020 de l'entreprise Lehericy concernant la fourniture et la pose de menuiseries PVC chêne 4/20/4, soit de fenêtres double vitrage, font état d'un net à payer de 2 360,04 euros et de l'absence de versement d'un acompte. Le devis du 27 novembre 2019 et la facture du 24 février 2020 de la société LD Sud-Ouest isolation concernant l'isolation thermique de la toiture pour un montant de 22 155 euros toutes taxes comprises ne précisent pas la date de versement d'un premier acompte de 6 646,50 euros. Cependant, le devis a été signé le 9 janvier 2020 avec bon pour accord. Enfin, le devis de la société BM Habitat du 20 novembre 2019, concernant la réparation de la toiture à la suite de l'infiltration par les fenêtres de toit, évalue ces travaux à la somme de 656,92 euros sans mentionner d'acompte. La facture de cette société du 24 février 2020 relative à la fourniture et pose d'une fenêtre de toit pour la somme de 688,07 euros ne fait pas état non plus d'acompte. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts sur le fondement de l'article 15 de la loi de finances pour 2020 afin de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre de son impôt sur les revenus de l'année 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B tendant au bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'impôt sur ses revenus de l'année 2020 selon les conditions applicables au titre de l'année 2019 ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N° 21029107
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2102907_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel