TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102908_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné la saisie de la somme de 180, 41 euros sur son compte nominatif ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui restituer la somme de 180 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme, en l'absence du nom et du prénom de son auteur ;
- il n'est pas établi que cette décision ait été adoptée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte daté du 6 janvier 2021, le directeur du centre de détention de Bapaume a informé M. B qu'il envisageait d'ordonner, sur le fondement des articles D. 332 et L. 728-1 du code de procédure pénale, la retenue d'une somme de 180,41 euros sur son compte nominatif en raison des dégradations causées au matériel de l'établissement pénitentiaire, et l'a invité à présenter des observations dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné cette saisie, révélée par la réalisation de cette dernière, et d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui restituer la somme ainsi prélevée sur son compte nominatif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse, révélée par le comportement de l'administration, serait entachée d'un vice de forme. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D332 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / ()".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, révélée par le comportement de l'administration, n'aurait pas été adoptée par le chef d'établissement. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article D332 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision en litige, révélée par la saisie de la somme de 180, 41 euros sur son compte nominatif. Par suite, en vertu des dispositions citées au point précédent, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 728-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2021, un agent pénitentiaire a constaté que la télévision de la cellule de M. B " était endommagée au niveau de l'enceinte de la coque arrière ". Il est constant que le requérant était, à cette date, seul dans cette cellule et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce matériel était déjà endommagé avant son arrivée, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la dégradation ne lui serait pas imputable. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément permettant d'établir que la valeur de ce matériel serait surévaluée ou que la saisie en litige ne serait pas strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. Il suit de là que les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2102908_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel