TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102909_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 Mme D C et Mme E C, en sa qualité de curatrice, forment opposition à la contrainte du 16 février 2021 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis réclame à la première le remboursement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 745,12 euros. Elles soutiennent que Mme D C n'a pas perçu les sommes dont le remboursement lui est réclamé au titre de l'allocation de logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu lors de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, magistrate désignée, - les observations de Mme A, pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte du 16 février 2021 contre laquelle Mme D C et Mme E C, en sa qualité de curatrice, forment opposition, la caisse des allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis réclame à la première le remboursement d'un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 754,12 euros. 2. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la période au titre de laquelle l'indu a été prononcé : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation. () ". Aux termes de l'article L. 831-4 de ce code dans sa version applicable au présent litige : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'allocation de logement social était versée à Mme D C en sa qualité de propriétaire, pour le compte de son locataire. La CAF lui réclame un indu au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 au motif que son locataire avait déménagé et n'était donc plus dans ses murs. Si Mmes D et Solenne C font valoir que la CAF n'avait pas continué à verser l'allocation de logement social au cours de la période litigieuse, elles n'apportent, à l'appui de leur affirmation, que des extraits de compte bancaire souvent tronqués et peu lisibles. Or, en défense, la CAF produit un extrait du fichier de suivi des paiements de l'allocation de logement social effectués à l'attention de Mme D C, dont il résulte que cette allocation a continué de lui être versée jusqu'au mois de décembre 2009. Il s'ensuit que le moyen tiré par Mmes D et Solenne C de ce que Mme D C n'aurait pas perçu les sommes dont le remboursement lui est demandé doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'opposition formulées par Mmes D et Solenne C contre la contrainte du 16 février 2021 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D C et Mme E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme E C et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, A.Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2102909_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel