TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102910_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaire, enregistrés le 22 avril, le 2 août, les 2 et 29 septembre 2021, ainsi que le 23 mai 2022, Mme B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux a été rejetée, ainsi que les décisions du 3 février et du 6 avril 2021 rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - la notion d'établissement de référence qui lui est opposée est dépourvue de base légale ; - la licence de droit effectuée à l'université de Maynooth (Irlande) est un diplôme distinct du cursus suivi à l'ESDES/Université catholique de Lyon et constitue son diplôme de référence ; - l'usage de la notion d'établissement de référence revêt un caractère discriminatoire entre les écoles ; - elle a bénéficié d'une bourse pour la deuxième année et une bourse lui a été accordée à titre provisionnel pour la troisième année. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet et le 1er septembre 2021, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'inscription de Mme B en première année de droit à l'université de Maynooth ne constitue pas un double cursus mais un partenariat avec son établissement d'origine, ce qui a été confirmé par les services de l'ESDES ; - la formation " bachelor droit et management " de l'ESDES n'est pas habilitée à recevoir des étudiants boursiers ; - les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite depuis la rentrée universitaire de septembre 2020 en première année de bachelor " droit et management " à l'école de management et de commerce de l'université catholique de Lyon (ESDES). Par un mail du 19 novembre 2020, les services du CROUS ont informé l'intéressée que cette formation n'était pas habilitée à recevoir des étudiants boursiers. Mme B a alors sollicité le versement d'une bourse sur critères sociaux aux motif qu'elle disposait d'une deuxième inscription à l'université de Maynooth en Irlande. Par un mail du 5 janvier 2021, les services du CROUS l'ont informé du rejet de sa demande, au motif que son inscription à l'université de Maynooth s'inscrivait dans le cadre d'un partenariat avec l'ESDES, établissement non habilité à recevoir des boursiers. Par une décision du 3 février 2021, son recours gracieux a été rejeté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Par une décision du 6 avril 2021, le recours hiérarchique de l'intéressée auprès de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a également été rejeté. La requérante demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". Aux termes des dispositions de l'article I de la circulaire du 8 juin 2020 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers. ". L'annexe I à cette circulaire prévoit également que " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur. () 2.3 - Conditions d'ouverture du droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe. / Les étudiants inscrits dans certains établissements d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe peuvent prétendre à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies en annexe 3 de la présente circulaire, d'un domicile dans le pays considéré et des conditions énoncées ci-après : () c) être inscrit dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur situé dans un État membre du Conseil de l'Europe et officiellement reconnu par cet État pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au point 1 ci-dessus et dont le domaine relève de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur français. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur pour les étudiants inscrits dans certains établissements d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe est conditionné notamment au suivi à temps plein d'une formation durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été inscrite pour l'année universitaire 2020-2021 en première année de bachelor " droit et management " à l'école de management et de commerce de l'université catholique de Lyon (ESDES), une partie de la formation étant assurée à distance par l'université de Maynooth en Irlande. Les pièces du dossier, et notamment la brochure de formation de ce bachelor, ainsi que le certificat d'inscription à l'université de Maynooth, mettent ainsi en évidence que cette formation n'est pas suivie à temps plein à Maynooth, mais de manière partagée et en partenariat avec l'école de management et de commerce de l'université catholique de Lyon. Par suite, le recteur de l'académie Auvergne-Rhône-Alpes était fondé, pour ce motif, à refuser la bourse sollicitée par Mme B. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la notion d'établissement de référence qui lui a été opposée n'a pas de base légale, il est constant que cette motivation est celle qui lui a été faite en réponse à ses recours gracieux et hiérarchiques, les éventuelles illégalités affectant ces décisions n'ayant pas d'incidence sur la légalité de la décision initiale de refus. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement soutenir que le rectorat procéderait à un usage discriminatoire de la notion d'établissement de référence entre les différentes écoles. 6. En dernier lieu, la circonstance qu'une bourse lui ait été attribuée pour la deuxième année de son cursus, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui concernait la première année de son bachelor. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, ainsi que les décisions du 3 février et du 6 avril 2021 rejetant son recours gracieux et son recours hiérarchique, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BertoloH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2102910_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel