TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102910_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, la SAS Seo Horizon Services demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France a refusé sa demande tendant au bénéfice du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 pour un montant de 3 726 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de transmettre l'ensemble des pièces justificatives par le biais du site internet prévu à cet effet ; l'inspecteur a refusé de lui permettre l'envoi par mail des documents nécessaires à l'examen de sa demande ; - la période de référence prise en compte pour examiner sa demande est erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Seo Horizons services ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 10h00. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 6 avril 2023, que le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction pour l'exécution du présent jugement tendant au versement, à la société requérante, d'une aide financière, pour un montant déterminé, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Seo Horizon Services, créée le 13 décembre 2019, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France a refusé sa demande tendant au bénéfice du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021 pour un montant de 5 726 euros. Sur les conclusions à fins d'annulation 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Et aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-19 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret n°2021-256 du 9 mars 2021 applicable à la demande du 30 mars 2021 : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / - soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; () / C. - Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable (). IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la période de référence à prendre en compte pour l'examen de la demande présentée le 30 mars 2021 correspond, s'agissant comme en l'espèce d'une entreprise créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, à la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Seo Horizon services a réalisé, a minima, au cours de cette période un chiffre d'affaires au moins égal à 10 734,20 euros, somme qui figure sur la balance des comptes au 29 février 2020 produite par la requérante à l'appui de sa requête. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des écritures de l'administration en défense, que le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours du mois de janvier 2021 s'est élevé à 1 559 euros hors taxe. La société remplissait, dès lors, les conditions prévues au 2° du C du I de l'article 3-19 précité, et pouvait prétendre au versement d'une aide du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021. Elle est, par suite, fondée à solliciter l'annulation de la décision du 7 avril 2021 par laquelle l'administration a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fins d'injonction 6. Eu égard à son motif, la présente décision implique que l'administration accorde à la société Seo Horizon Services une aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dont le montant sera déterminé au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de la période de référence définie au point 4 ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : La décision de la direction générale des finances publiques du 7 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de verser à la société SEO Horizon Services une aide au titre du fonds de solidarité dont le montant sera déterminé conformément à ce qui résulte des points 4 à 6 de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Seo Horizon Services et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, M. De Miguel, premier conseiller, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé G. A Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102910_20230523
Données disponibles
- Texte intégral