TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102910_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme C B veuve A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B veuve A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - et les observations de Mme B, veuve A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B veuve A a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a été ajournée à deux ans par une décision du 2 juillet 2020. Mme C B, veuve A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 21 janvier 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par la présente requête Mme B, veuve A en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le défaut d'insertion professionnelle pérenne et le degré d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B veuve A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne dispose pas de revenus suffisants dès lors qu'elle ne subvient à l'essentiel de ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 4. Il ressort des pièces du dossier d'une part que Mme B veuve A est âgée de 76 ans. Elle reconnaît ne plus être en capacité de travailler et tirer l'essentiel de ses ressources d'aides familiales. Il ressort d'autre part des pièces du dossier qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active à hauteur de 398 euros par mois. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de Mme B veuve A. 5. En second lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme B veuve A qu'elle se sent intégrée à la société française, qu'elle réside dans sa commune depuis 2001 et que ses enfants et petits-enfants sont français, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B Veuve A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2102910_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel