TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102911_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. A B, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision verbale du 8 février 2021 portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où, son dossier étant complet, le préfet de l'Essonne était tenu d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il est titulaire d'un visa de long séjour d'une durée d'un an ; - elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'aucune décision faisant grief n'a été prise à l'encontre de M. B ; - celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il se serait présenté le 8 février 2021 à la préfecture de l'Essonne pour déposer une demande de titre de séjour ; - le visa de long séjour du requérant était expiré à la date du 8 février 2021 ; - l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2008533 du 19 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant argentin né le 7 septembre 1988, déclare être entré en France en 2019, muni d'un visa de long séjour valable du 10 avril 2019 au 10 avril 2020, prolongé jusqu'au 10 octobre 2020. Par une ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. M. B, convoqué à la préfecture le 8 février 2021, déclare s'être vu refuser verbalement l'enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ". Le premier alinéa de l'article R. 311-4 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B avait rendez-vous le 8 février 2021 à la préfecture de l'Essonne en vue de déposer une demande de titre de séjour. Il n'est pas sérieusement contesté que M. B s'est présenté personnellement à la préfecture le 8 février 2021 et qu'il s'est vu refuser verbalement, au guichet de la préfecture, l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris par les articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code, au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Un tel refus d'enregistrement, qui n'est pas fondé sur un motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande de titre de séjour, présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. 5. D'autre part, il n'est pas soutenu par le préfet de l'Essonne que le dossier de demande de titre de séjour présentée par M. B n'était pas complet. La circonstance que le visa de long séjour du demandeur était expiré ne faisait pas obstacle à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dès lors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter une telle demande et pouvait, s'il l'estimait justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé après avoir instruit sa demande. Par suite, l'administration était légalement tenue d'enregistrer la demande de M. B et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour, sans pouvoir exiger la production d'un visa de long séjour en cours de validité, qui n'est pas au nombre des pièces devant être présentées pour une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de titre de séjour de M. B soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de recevoir l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2021 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 7
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102911_20221110
TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102911_20221110