TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102911_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 septembre 2021, enregistrée le 13 septembre 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 8 août 2021, et un mémoire enregistré le 9 septembre 2023, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 15 juin 2021 portant classement dans le grade de professeur certifié de classe normale en tant qu'il l'a classée au 6ème échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2020 avec une ancienneté de 1 an, 9 mois et 6 jours ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réviser sa situation afin de prendre en compte pour son classement ses activités antérieures d'enseignement de 1997 à 2022 pour le calcul de son ancienneté avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, en la classant au 7éme échelon avec une ancienneté de 2 ans, 5 mois et 18 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle serait amenée à exposer au cours de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 modifié en ce qu'elle omet de prendre en compte les années d'enseignement accomplies dans les établissements privés hors contrat dont elle justifie, alors que ceux-ci devaient être pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ; - elle avait fourni l'ensemble des justificatifs de ses activités d'enseignement auprès d'établissements privés sous contrat du 1er septembre 1997 au 31 août 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été nommée professeure certifiée de classe normale à compter du 1er septembre 2020 et classée au 6ème échelon de ce grade avec une ancienneté d'un an, sept mois et vingt-cinq jours par arrêté du 1er décembre 2020. Elle a contesté cette décision par un recours gracieux. Par un arrêté du 15 juin 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a partiellement fait droit à ce recours en classant Mme A au 6ème échelon du grade de professeur certifié avec une ancienneté d'un an, neuf mois et six jours. Mme A, qui demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021 pris à la suite de son recours gracieux, doit être regardée comme demandant également au tribunal d'annuler l'arrêté initial du 1er décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation ; 2. Aux termes de l'article 7 bis du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : () 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense que, pour refuser la prise en compte, en vue de son classement dans le corps des professeurs certifiés, de services antérieurement accomplis par la requérante du 1er septembre 1997 au 1er septembre 2002, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a retenu que Mme A n'apportait pas la justification de services effectifs d'enseignement au sein de classes hors contrat antérieurement au 1er septembre 2002. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux bulletins de salaires attestant de son exercice comme formatrice vacataire auprès d'établissements d'enseignement hors contrat au cours de la période litigieuse, notamment comme enseignante en BTS, en particulier auprès de deux établissements dénommés Institut pour la formation et le conseil et Institut de formation professionnelle alternée, que Mme A a bien accompli effectivement des services d'enseignement dans des classes hors contrat antérieurement au 1er septembre 2002. Par suite, les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts et doivent, pour ce motif, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de réviser le classement de Mme A dans le grade de professeur certifié de classe normale en tenant compte des services effectifs d'enseignement dont elle justifie dans des établissements hors contrat du 1er septembre 1997 au 31 août 2002, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er décembre 2020 et du 15 juin 2021 portant classement de Mme A dans le grade de professeur certifié de classe normale sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réviser le classement de Mme A en tenant compte des services effectifs d'enseignement dont elle justifie dans des établissements hors contrat du 1er septembre 1997 au 31 août 2002, dans un délai de trois mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, P. ACHOUR Le président, C. CIREFICE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2102911_20240319
Données disponibles
- Texte intégral