TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102913_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, Mme C B, représentée par la société R Consultant, demande la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020, à raison d'un logement situé 100 rue Bobillot à Paris (75013). Elle soutient que la possession d'un studio à Paris est justifiée par sa carrière d'artiste lyrique. Elle a dû momentanément suspendre cette activité, qui n'est pas achevée et à laquelle elle n'a pas renoncé, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle participe à des jurys professionnels. Le fait de lui opposer son état de santé est contraire aux principes généraux du droit et à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dalle, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande le dégrèvement de la fraction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 à raison d'un logement situé 100 rue Bobillot à Paris 13ème, correspondant à la majoration " pour résidence secondaire " prévue par les dispositions de l'article 1407 ter du code général des impôts. 2. Aux termes de l'article 1407 ter du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1407 du même code dispose que : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". 3. Mme B n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'au cours des années 2016 à 2020 elle aurait exercé une activité professionnelle à Paris. Elle indique au contraire avoir dû suspendre ses activités artistiques à compter de 2013, en raison de son état de santé. Dans ces conditions, dès lors que le logement litigieux ne répond pas à la définition donnée par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts, ses conclusions tendant au bénéfice du dégrèvement de la majoration pour résidence secondaire ne peuvent qu'être rejetées. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne l'année d'imposition 2016. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. A La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2102913_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel