TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102913_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Cires-lès-Mello (60) à raison des locaux qu'elle occupe situés au 23 rue de la Ville. Elle soutient qu'elle peut bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des diffuseurs de presse spécialistes. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions de la requête concernant les impositions en litige au titre des années 2018 et 2019 sont irrecevables comme tardives et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A qui exerce, sous l'enseigne " La plume de Cires ", une activité de commerce de détail de journaux au 23 rue de la Ville à Cires-lès-Mello (60), a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de cette commune à raison des locaux situés à cette adresse. Par la présente requête, Mme A demande la décharge de ces impositions. Sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Somme : 2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations foncières des entreprises au titre des années 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement le 31 octobre de chacune des années en cause. Ainsi, en application du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2019 pour la cotisation de l'année 2018 et le 31 décembre 2020 pour celle de l'année 2019. Dès lors, la réclamation présentée par Mme A le 1er février 2021 contre les impositions litigieuses était tardive. Il y a ainsi lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur le bien-fondé du surplus des impositions en litige : 4. Aux termes des I. et III. de l'article 1458 bis du code général des impôts : " Les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur le 29 décembre 2013, sont exonérés de cotisation foncière des entreprises. / Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. / L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus audit article 1477 ". Aux termes du I. de l'article 1477 du code général des impôts : " Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ". 5. Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition. 6. Il résulte des dispositions précitées du I. et III. de l'article 1458 bis du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises est subordonné à la présentation d'une demande d'exonération dans les délais prévus par le I. de l'article 1477 du code général des impôts. 7. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a présenté une demande d'exonération de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 que le 1er février 2021, soit au-delà du délai pour faire une telle démarche s'achevant le deuxième jour ouvré suivant respectivement les 1er mai 2019 et 2020. Par suite, les conclusions à fin de décharge des impositions en litige de Mme A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102913_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel