TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102914_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 avril et 25 octobre 2021 et le 12 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 189,44 euros en réparation de son préjudice économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - en lui fixant un rendez-vous pour le 4 octobre 2019, alors qu'elle l'avait sollicité dès le 14 janvier 2019 et qu'il lui incombait, en application de l'article R. 311-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant son entrée sur le territoire national, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence de dix ans, le préfet du Rhône a commis une faute ; - cette faute lui a causé un préjudice économique dès lors que privée de ses droits sociaux et notamment du bénéfice de l'aide médicale d'Etat, elle a été contrainte de payer les frais exposés lors de son hospitalisation pour un montant de 9 189, 44 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la date de ses hospitalisations et notamment jusqu'au 18 mai 2019, Mme B séjournait régulièrement sur le territoire français eu égard à la date de son entrée en France et à la durée de validité de son visa ; dès lors aucun manque de diligence ne peut lui être opposé avant cette date ; - la date à laquelle son rendez-vous a été fixé était raisonnable, l'intéressée n'en ayant, au demeurant, pas sollicité l'avancement ; elle pouvait, en outre, solliciter des services de la préfecture que lui soit délivré tout document justifiant de la régularité de son séjour ; aucune faute n'a donc été commise ; - il n'existe aucun lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice subi ; - la requérante ne justifie pas que les frais exposés n'auraient pu être pris en charge par son pays d'origine ou qu'elle n'aurait pu bénéficier du dispositif de prise en charge des soins urgents et vitaux. Par une ordonnance du 23 mars 2022, l'instruction rouverte a été clôturée au 27 avril 2022. Par une décision du 1er octobre 2021, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France, le 18 mars 2019, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par les services de la préfecture du Rhône, dans le cadre du regroupement familial. Préalablement, le 14 janvier 2019, l'intéressée avait sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par un courriel du 28 février suivant, un rendez-vous lui sera fixé pour le 4 octobre 2019. Hospitalisée en urgence du 2 mai au 7 mai 2019, ses frais d'hospitalisation s'élèveront à la somme de 9 189,44 euros. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme en cause en réparation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi en raison de la faute commise par le préfet du Rhône en ne lui permettant pas de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu par les dispositions alors applicables de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la demande : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes du 11° de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour: () Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention "vie privée et familiale", délivré en application du 1o de l'article L. 313-11, pendant un an;() ". 3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le conjoint autorisé à entrer sur le territoire national au titre du regroupement familial se voit remettre un visa de long séjour qui le dispense de souscrire une demande de titre de séjour pendant un an. Il lui incombera toutefois s'il entend solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de valider son visa durant les trois mois de son entrée en France, en précisant notamment sa date d'entrée et son adresse, de se soumettre aux examens médicaux d'usage et, de se présenter auprès des services préfectoraux, dans les deux mois précédant l'expiration de son visa. 4. Mme B fait état de ce qu'hospitalisée en urgence auprès des hospices civils de Lyon, ses frais d'un montant de 9 189,44 euros n'ont pu être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au motif qu'elle ne séjournait pas régulièrement sur le territoire national à la date des soins, soit du 2 mai au 7 mai 2019. Ainsi, l'intéressée qui justifie de l'absence de toute prise en charge des frais exposés en versant au débat un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie daté du 12 novembre 2020, sollicite la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice économique ainsi subi en raison de la faute commise par le préfet du Rhône en ne lui permettant pas de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu par les dispositions alors applicables de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction que lors de son arrivée sur le territoire national le 18 mars 2019, Mme B était munie de son passeport revêtu du visa D de long séjour qui, délivré par les services de la préfecture du Rhône dans le cadre de la procédure de regroupement familial diligentée par son époux, lui permettait d'entrer sur le territoire national entre le 14 janvier et le 14 avril 2019 et l'autorisait à y séjourner pour une durée d'un an. Si la requérante soutient qu'elle a sollicité dès le 14 janvier 2019, un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour et que ce rendez-vous ne lui sera fixé que huit mois plus tard ce qui l'aurait placée dans une situation irrégulière, cette circonstance est en l'espèce sans incidence dès lors qu'ainsi qu'il a été précisé au point précédent, munie d'un visa de long séjour, dispensée de souscrire durant un an une demande de certificat de résidence, l'intéressée était à la date de ses soins, en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le rendez-vous permettant à Mme B de déposer son dossier complet de demande de titre de séjour lui ayant été fixé avant l'expiration de la durée de validité de son visa, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Guéguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La présidente-rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2102914_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel